Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou mainmortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner, sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avait aucune différence entre eux et les enfants légitimes, lorsque le père les avait reconnus: ils en étaient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale, qui perpétuait le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étaient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avaient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.
Dans quelques lieux, le nouveau marié ne pouvait avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tirait la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie: on en aurait pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.
Les déconfès ou intestats, ceux qui mouraient sans confession ou sans faire de testament, avaient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenait la même confiscation: l'homme mort soudainement ne s'était point confessé, donc Dieu l'avait jugé à lui seul, l'avait atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les Établissements de saint Louis remédiaient à cette absurde iniquité: ils ordonnaient que les biens d'un déconfès, frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeraient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à l'égard des testaments: il fallait en mourant laisser quelque chose à l'église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation: une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son âme.
La procédure civile et criminelle se réglait sur l'état des personnes. L'assignation avait un terme de quinze jours. Les preuves étaient au nombre de huit, parmi lesquelles figurait le combat judiciaire.
La déposition des témoins devait être secrète; mais saint Louis avait voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.
L'appel aux justices royales était permis, non de droit, mais de doléance. Cet appel allait directement au roi, qui était supplié de dépiécer le jugement. La pénalité était placée auprès du faux jugement ou de la non-exécution de la loi.
La multiplication des cas de mort montre qu'on était déjà loin de l'esprit des temps barbares.
La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans l'ordre légal: la morale va au-devant de l'action; la loi l'attend: dans l'ordre moral, la mort saisit le crime; dans l'ordre légal, c'est le crime qui saisit la mort.
La sentence se prononçait par la bouche de certains jurés nommés jugeurs. Ces jugeurs ne pouvaient être tirés de la classe des vilains et coutumiers. Toutefois on voit des bourgeois jugeurs dans quelques procès de gentilshommes; l'accusé puisait dans cet incident un moyen d'appel, pour incapacité de juges.
L'accusation de meurtre, de trahison, ou de rapt, amenait un cas extraordinaire: il était loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur; tous les deux allaient en prison, deux procès commençaient pour un même fait, les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.