Toutefois le dépôt prescrit par l’article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique et en général les reproductions autres que les imprimés.

125bis

CHAPITRE II.
DE LA PRESSE PÉRIODIQUE.


§ 1er.—DU DROIT DE PUBLICATION, DE LA GÉRANCE, DE LA DÉCLARATION ET DU DÉPÔT AU PARQUET.

5. Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l’article 7.

6. Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.

Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n’être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.

7. Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait, au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant:

1o Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication;