20. La distribution et le colportage accidentels ne sont assujettis à aucune déclaration.
21. L’exercice de la profession de colporteur ou de distributeur sans déclaration préalable, la fausseté de la déclaration, le défaut de présentation, à toute réquisition, du récépissé, constituent des contraventions.
Les contrevenants seront punis d’une amende de cinq francs à quinze francs et pourront l’être, en outre, d’un emprisonnement d’un à cinq jours.
En cas de récidive ou de déclaration mensongère, l’emprisonnement sera nécessairement prononcé.
22. Les colporteurs et distributeurs pourront être poursuivis conformément au droit commun, s’ils ont sciemment colporté ou distribué des livres, écrits, brochures, journaux, dessins, gravures, lithographies et photographies présentant un caractère délictueux, sans préjudice des cas prévus à l’article 42.
129bis
CHAPITRE IV.
DES CRIMES ET DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE
OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION.
§ 1er.—PROVOCATION AUX CRIMES ET DÉLITS.
23. Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.