Ayant esté la presente armée mise sus et levée premierement pour l'honneur de Dieu, conservation de l'authorité de nostre mère saincte Eglise, catholique, apostolique et romaine; et après, pour maintenir et conserver la couronne au roy, nostre très honoré seigneur et frère, rompre les desseinz de nos ennemiz eslevez en armes contre nouz, leur resister et rendre aux subjects dudict seigneur le repos et tranquillité dont par la malice du temps ils ont esté privez. Nous avons estimé que pour conduire nostre intention à la bonne, heureuse et saincte fin que nous desirons, il estoit très necessaire, en premier lieu, d'avoir nostre Dieu propice, et avant toute chose nouz reconcilier avec luy, et le servir comme bon et fidèle chrestien, faisant preuve de ce quy est en l'interieur de nos cueurs par nos actions exterieures, en sorte que nous puissions appaiser son yre, quy a esté provoquée et concitée à l'encontre de ce royaume par infinyes personnes quy se glorifient en la diversité de leurs opinions et inventions, des quelles ils usent ordinairement pour rendre abjecte, comtemptible, meprisée et ridicule contre l'honneur de Dieu, la saincte religion, ancienne, catholique, apostolique et romaine, et les effets de la justice tellement debilités et de si peu d'effects que ilz puissent executer leurs mauvais desseingz, tenir les champs, à la foulle et oppression du pauvre peuple, desjà tellement attenué par les calamitez passées, qu'il est presque demeuré abattu sous le faix, sans moyen de se pouvoir resoudre; et d'autant que nous desirons pourveoir qu'il ne se commette semblable chose en l'armée du roy nostre dict seigneur et frère, et que nostre intention est de faire vivre toutes personnes, de qualité qu'ils soient, estant à la solde dudict seigneur ou autrement, avec l'ordre, devoir et police qu'il convient et est necessaire en l'armée d'un prince très chrestien, tant pour le regard de ce quy est dû à l'amour, craincte et honneur de Dieu, manutention et execution de la justice en sa splendeur et integrité, ordre et police militaire entre les soldats pour les conduire et mener seurement en campaigne, au combat avec l'ennemy, et les faire loger sans desordre, que pour garder d'oppression et violence des dictz soldatz et autres gens de guerre les subjectz du roy nostre seigneur dict, et faire en sorte qu'ilz puissent vivre sans estre vexés, tourmentez, battuz, ne pillez, et demeurer en seureté soubz la sevère justice que nous entendons faire de ceux quy contreviendront aux ordonnances cy-après desclarées, lesquelles nous voulons etre si exactement et inviolablement observées, que par la punition des grandes et execrables impietez et detestables vices quy se font et commettent ordinairement, à present nous puissions faire cognoistre à un chacun combien telles choses nous deplaisent.

Premièrement:

Il est tres expressement enjoinct et commandé à tous capitaines de gens d'armes, de quelque qualité qu'ils soient, qu'ilz aient chacun en leur compaignye un prestre, quy dira chaque jour la messe, à laquelle ilz seront tenuz d'assister, ensemble les principaux chefs de ladicte compaignie.

Que chacun des colonels des genz de pied auront pareillement un prestre, quy dira chaque jour la messe, à laquelle les capitaines seront tenus d'assister pour le moins les festes et dimanches, et les autres jours quand ils pourront; et, afin que ceux quy s'y voudront treuver puissent savoir l'heure qu'elle se dira, lesdictz capitaines en feront advertir avec le tambourin.

Et pour garder que les vices que la licence de la guerre produict ordinairement ne puissent prendre racine aux cueurs desditz genz de guerre, et que par la parolle de Dieu ilz puissent estre incitez à suivre la vertu, il est ordonné qu'il y aura, tant en la bataille que en l'avant-garde, un prescheur homme de bien quy annoncera la parolle de Dieu et preschera l'Evangile, où assisteront les chefs et gens de guerre de ladicte armée, chacun selon le lieu où il leur est ordonné de marcher[176].

Que par touz les lieux et endroits où ladicte armée passera, sera prohibé et defendu que personne ne se loge ne se mette en les eglises pour autre effect que pour prier Dieu; et que où il y seroit trouvé chevaulx ou autres bestes, mesme des hommes logez pour autre effect, ils soient punis selon l'ordonnance quy en a esté sur ce particulièrement faicte[177]; et, afin que personne n'en pretende cause d'ignorance, sera publiée tant en la bataille qu'en l'avant-garde de ladicte armée, et en tous les lieux où elle passera, pour estre observée exactement selon la teneur d'icelle.

Et pour faire entretenir tant le contenu ès dessus dicts que subsequentz articles, il est enjoinct très expressement au grand prevost de mondict seigneur de commettre et donner charge à l'un de ses lieutenans de marcher devant ladite armée, et avec les marechaux de camp accompagnez de dix archers, pour pourveoir et donner ordre à ce que, par lesdictz marechaux, luy sera commandé et ordonné. Et à iceluy grand prevost de demeurer près de mon dict seigneur à la bataille pour l'execution du contenu en ces presentes ordonnances et autres choses concernant son estat et charge. Et pareillement de commander et ordonner à l'un de ses dicts lieutenants de demeurer et marcher après le camp et armée pour empescher qu'il ne se face aucun desordre, malversion, vollerie et larcin à la suite d'icelle. Il sera aussy envoyé un prevost en l'avant-garde pour obvier et pourveoir à ce quy ne se commette aucune chose au prejudice de ces dictes ordonnances, et icelles faire entièrement observer selon leur forme et teneur. Et seront tenuz tous les prevosts dessus dictz et autres estans au camp, à la suite de ladicte armée, d'obeyr à ce que par les marechaux de camp leur sera commandé et ordonné, sans y faire aucune faute.

Que toutes personnes vagabonds et sans aveu ayent à se retirer hors du camp et armée, sans y plus retourner, dedans douze heures après la publication de ces presentes, sur peine de la hart et confiscation de leurs chevaulx, armes et autres biens[178]; ensemble ceux quy se seront absentez de ladicte armée pour eluder ces dictes ordonnances, et quelque temps après seroient retournez en icelle.

Au nombre desquelz vagabonz et sans aveu nous voulons estre censez, jugez et reputez toutes personnes, de quelque qualité ou condition qu'elles soyent, n'estant enroléez soubz quelque enseigne ou cornette pour faire le serment quy leur sera commandé; excepté toutesfois les serviteurs, domestiques estans advouëz par les princes, gentilzhommes et autres gens notables et grands personnages estant à la suitte de ladicte armée.

Et pour ce, il est enjoinct à toutes personnes, de quelque qualité qu'ils soient, tant genz de cheval que de pied, de se ranger et faire enrooler soubs la cornette de mon dict seigneur ou soubs quelque cornette ou enseigne, pour faire le serment ainsy qu'il sera ordonné, et ce, dedans huict jours après qu'ils seront arrivez en ladicte armée: autrement, et à faute d'obeyr en ledict temps, seront leurs chevaux et armes dès à present comme pour lors, et dès lors comme dès à present, desclarez adjugez et acquis à celuy ou ceux quy les auront defferez à mon dict seigneur ou aux marechaux de camp.