Et d'autant qu'il se commect infinité d'abuz et volleries par les vallets quy vont fourrager dans les maisons des habitans des villages estans ès environs de ladicte armée sans aucune conduicte, il est très expressement defendu à tous capitaines, tant de gens de pied qu'à cheval, ou maistres estanz à l'armée, de n'envoyer, ne permettre d'aller aucunz de leurs valetz fourrager sans leur commandement, et qu'ils ne soient envoyez pour la conduicte ou escorte desdicts valletz quelques-uns des hommes d'armes de la compaignie à la discretion du capitaine, et où ils s'en trouveroient aucuns quy allassent fourrager en autre façon, ils seront punis corporellement et leurs chevaulx confisquez.

Quelconque soldat ou autre quy se trouvra saisy d'aucun bestial, vivres ou autres meubles prins ès lieux par où ilz passeront et auront passé, sans payer et outre le gré de leurs hostes ou autres, soient puniz par mort[179], sans autre genre ny forme de procez[180].

Pareillement est defendu très expressement à toutes personnes, de quelque qualité qu'ils soyent, de piller et de trousser les vivres et autres choses que l'on apportera de divers et plusieurs endroictz au camp, à l'armée, pour le bien et commodité d'icelle, sur peine de la vie à ceux quy y contreviendront.

Que les gens d'armes ayant receu leurs soldes seront tenuz de payer ce qu'ils prendront, selon un moderé taux quy en sera faict par le grand prevost estant à nostre suite, fors et excepté le fourrage, dont ils ne devront aucune chose, voulantz que les chefs d'iceux y prennent garde, sur peine de s'en prendre à eux.

Et pour contenir les dictz gens de guerre en leur devoir, et avoir plus prompte information du mal quy se commettra par eux, les prevost estanz en la dicte armée se pourmeneront par les regimentz hors du camp logez, et feront promptement punir ceux qu'ilz trouveront contrevenanz aux presentes ordonnances; et n'y pouvanz aller en personne, seront tenuz d'y envoyer leurs lieutenantz pour les faire observer et entretenir le plus exactement qu'il leur sera possible, faisanz briève et prompte justice de ceux quy seront trouvez en flagrant delict.

Item est ordonné que à l'entour du camp et regimentz des genz de pied françois il y aura tousjours quelque capitaine ou chefs des dictz gens de guerre quy se pourmenera par rangs, et pouvoira aux desordres quy pourroient survenir aux soldatz.

Et s'il advenoit quelque tumulte en faisant justice, et qu'il y eust quelque chef quy empeschast l'execution d'icelle, il en sera puny par mort, sans aucune grace ou remission.

Et est enjoinct expressement à tous capitaines et soldatz estanz en corps de garde pretz et joignant le dict lieu où se fera l'execution de la dicte justice de tenir la main forte, tant à l'execution de icelle que à faire la punition des ditz chefs ou autres quy la voudroient empescher, lesquelz, au cas se monstrassent lentz et negligentz à s'employer à la maintenir et faire executer, seront puniz exemplairement, privez de leurs armes et constituez prisonnierz par l'espace de trois jours au pain et à l'eau. Et le caporal et chef de la dicte garde si grievement puny qu'il appartiendra.

Et où il adviendroit quelque querelle ou debat devant le corps de garde, près ou joignant iceluy, il est enjoinct très expressement aux chefs ayanz charge de ladicte garde d'y aller promptement pour y veoir, la faire cesser, et apprehender les autheurs d'icelle, pour après en estre cogneu la cause et intention et sur le tout estre pourveu comme il apartiendra. Et où lesdictz soldats ne feroient leur devoir d'y aller promptement, il en sera faict telle et si briefve punission que leur malice ou negligence meritera.

Que quelque personne, de quelque qualité et condition qu'ils soient, estanz audict camp et armée, ne soient si hardiz de mestre la main à l'espée contre aucun chef ne autres, sus peine de la vie; encore que ledict chef luy eust faict tort, auquel cas se retireront lesdicts soldats et gens de guerre par devers mon dict seigneur, qui en ordonnera ainsi qu'il appartiendra par raison.