Et d'autant qu'il pourroit advenir que en ladicte armée il se trouvast plusieurs gentilshommes et autres ayantz par cy devant et de longue main querelles particulières par le moyen desquelles il seroit aisé à renouveler et apporter en icelle quelque tumulte ou emotion, leur est expressement defendu et inhibé de se quereller ne se demander aucune chose les uns aux autres, tant et si longtemps que ladicte armée demourera ensemble, sur peine de la mort, sans esperance d'obtenir aucune grace.

Est aussy ordonné que, si aucun homme d'armes ou archer abandonne son enseigne pour prendre son logis et s'accommoder avant les autres, celuy quy n'aura bougé de son enseigne le pourra desloger, laissant à la discrétion du capitaine de faire telle punition du deserteur d'enseigne qu'il jugera estre convenable[181].

Et afin qu'il ne se commette aucun desordre par les capitaines et autres gens de guerre de ladicte armée, changeant les logiz quy leur ont esté baillez par les marechaulx de camp, et qu'il ne soit malaisé auxdits marechaux de camp de les faire marcher ou advertir de ce qu'ils auront à faire advenant une prompte occasion, il est très expressement deffendu à tous capitaines et gens de guerre de ne se departir ne desloger ès lieux et endroictz quy leur auront esté assignez par lesdictz marechaux, sur peine d'estre cassez; et sur la même peine est très expressement enjoinct et ordonné auxditz capitaines et gens de guerre d'obeyr et executer promptement à tout ce que par lesditz marechaux de camp leur sera commandé et ordonné.

Et afin que les compaignies d'hommes d'armes sçachent et soyent adverties des lieux où elles auront à loger[182], il est ordonné qu'il y aura cinq ou six archers desdictes compaignes avec les mareschaux des logis pour y estre par eux envoyez au devant desdictes compaignies et leur enseigner les logis[183].

Et où en ladicte armée il y auroit aucuns hommes d'armes, archers ou autres personnes estanz à la solde du roy nostre dict seigneur et frère ou à la suitte de son camp quy eussent deslogé ou entreprins de desloger les chevaulx d'artillerie ou ceux quy sont ordonnez pour la conduicte des vivres. Nous voulons qu'iceux soient grievement et exemplairement puniz, selon et ainsy que le cas et excès par eux commis le meriteront.

Voulons et ordonnons en oultre que ceux quy auront charge des dictz chevaulx d'artillerie et vivres, ayant mandement des dicts mareschaux de camp pour loger en quelque lieu et endroict que ce soit, seront incontinent logez, nonobstant qu'il y en eust d'autres desjà de logez, auxquelz il est enjoinct et tres expressement ordonné qu'ils ayent à en desloger promptement et sans aucune excuse, sur peine d'estre puniz ainsy qu'il appartiendra.

Est deffendu très expressement, sur peine de la vie, à tous hommes d'armes, archers ou soldats, que en marchant par les champs en bataille ou autrement ils n'ayent à s'en departir, et d'abandonner leurs enseignes sans congé de leurs capitaines.

Que toutes fois et quand les marechaux marcheront pour faire l'assiette du camp, il sera ordonné à tour de roole, par les colonelz des bandes tant françoises qu'estrangères, un capitaine pour garder que les soldats ne se desbandent, lesquelz, faisant autrement, encoureront le chastiment des dictz capitaines, suivant ce quy en sera ordonné par les dicts marechaux de camp, afin que, quand la punition aura esté faicte, serve d'exemple à tous les autres. Et pour empescher et pourveoir que les dictz soldatz n'aillent vaganz et prennent occasion de se desbander, les dicts capitaines donneront ordre que les regimentz et compaignies soient advertiz de leurs logis, et les y feront adresser avec leur suitte et bagage.

Et d'autant qu'il advient souvent confusion et desordre pour estre les dictz soldatz meslez parmy le bagage, et que advenant une soudaine occasion ils ne se peuvent ranger et s'assembler promptement avec leurs compaignies, il est enjoinct très expressement à tous colonelz de gens de pied quy n'ayent à souffrir que aucuns de leurs soldatz demeurent avec le dict bagage; et que à ceste fin ils y en commettent quelques uns pour les conduire, et où il en seroit trouvé d'autres que ceux que les dictz capitaines y auront mis après la publication de l'ordonnance, ils seront pendus et estranglez sans aucune forme de procez, pour donner exemple aux autres.

Que les armes et chevaulx des hommes d'armes et archez quy seront portez et conduictz par leurs valletz devant ou après leur bagage seront confisquez, et les ditz hommes d'armes cassez de leur dicte compaignie.