A Paris, par Jean Sara, devant les Escoles de decret. 1618.
In-8o.
Genius, par la grace de Dieu, archiprestre d'amour, vicaire et lieutenant general pour Sa Majesté en tous ses païs et contrées, à tous presents et advenir, salut.
Comme de toute memoire, mesme dès le commencement du monde, nous avons pris soubs nostre charge toutes les affaires de nostre grand et souverain prince d'amour, au maniement desquelles nous nous y sommes comportez comme tout bon et loyal vassal est tenu de faire envers son seigneur et patron, toutesfois n'y avons sceu tenir telle main que, par longue traicte de temps, les opinions de nos subjects ne se soient trouvées fluctuantes, pour l'incertitude qu'ils disoient avoir par faute de bonnes ordonnances, disans pour excuse generalle qu'à la verité ils estoient fondez en quelques longues coustumes qu'ils tenoient de père en fils, non toutesfois reduictes et redigées par escrit, au moyen de quoy ils estoient infiniment travaillez, par ce que, lorsqu'il se presentait quelque different sur l'usage desdites coustumes, ils n'en pouvoient faire la verification par tourbes, d'autant que, selon leurs anciens statuts, ils ne pouvoient à la confection de leurs preuves y employer plus de deux temoins; nous requerant, pour ceste cause, que leur voulussions bailler par escrit loix et constitutions certaines, afin de tranquilliter entre eux toutes choses, et qu'aucune ne se peut d'icy en avant masquer d'aucun pretexte d'ignorance:—Parquoy nous, enclinans à leurs supplications et prières, mesmement pour satisfaire, en tant qu'à nous est, à l'office et devoir auquel nous sommes appelez, après avoir le tout deliberé meurement avec les gens de nostre conseil estroit, avons, par leur advis, de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité qui nous est octroyée par amour, statué et ordonné, statuons et ordonnons, pour loy et edict à jamais irrevocable, ce qui suit:
1. Premierement, pour autant que nostre intention generalle est de bannir et exterminer le vice le plus qu'il nous sera possible d'entre nos subjects, lequel, la pluspart du temps, prend ses racines de la loy mesme, parce que nous ne reconnoissons point le peché, sinon qu'il est prohibé par la loy; pour ceste cause, declarons que là où ès autres lieux tous legislateurs se debordent en une infinité de prohibitions et defences, au contraire nous entendons estre fort sobres en icelles, et estendre nos ordonnances à toutes permissions honnestes et naturelles, aymans mieux, par telles permissions, recevoir obeissance de nos subjects que par multiplicité de loix prohibitoires les accoustumer à se rendre refractaires et desobeissans à nous par un instinct particulier de leurs natures.
2. Et, par ce que nous desirons establir de fond en comble nostre republique de telle façon qu'il n'y ait jamais à redire, et que ce ne soit qu'un corps composé de plusieurs membres, pour laquelle cause nostre opinion est d'insinuer entre nous sur toutes choses la charité et amour reciproque, voulons et nous plaist que ceste nostre republique sera desormais appellée le Convent de la Charité, dont les supposts seront dicts et nommez confrères, ausquels tous nous enjoignons sur toutes choses de vacquer au contentement des uns et des autres.
3. Ce neantmoins, sur les difficultez qui se sont presentées en ce premier establissement de police, les aucuns des confrères disans que, pour le contentement d'un chacun, il falloit que toutes choses fussent communes, et les autres, au contraire, approuvans seulement le mien et le tien, Nous, pour satisfaire aux uns et aux autres, et suyvre une moyenne voye, n'ostons en tout et par tout la communauté, aussi ne la permettons de tout poinct, mais y etablissons entre deux la compassion, qui sera une reigle à chacun pour sçavoir ce qui luy doit estre propre ou commun.
4. Pour extirper les abus qui ont par cy-devant eu vogue, par faute d'avoir preste par les curez residence actuelle sur les lieux de leurs benefices, il n'y aura autres beneficiers que commandataires et prieurs, dont ceux-là seront mariez et ceux-ci non, ausquels nous enjoignons de resider actuellement sur les benefices dont ils seront jouissans; autrement se pourront pourvoir les plus diligens encontre eux par devolutz[155], sur lesquels benefices ceux-là qui seront en quelque faculté graduez seront tenus d'insinuer leurs nominations en personne, et non par procureurs.
5. Et, toutesfois encore que tels beneficiez facent residence sur leurs benefices, si est-ce que là, et au cas que par maladie, ancien aage ou autrement, ils ne pourront bien et deuement vacquer au fait de leurs charges, ils seront tenus prendre coadjuteurs, vicaires et vicegerantz, ou viportants[156] de qualitez requises, pour suppleer le deffaut de leurs impuissances.
6. Comme ainsi soit que le principal but de tout bon legislateur doive estre l'union et concorde de ses subjects en une mesme religion, en laquelle nous voyons pour le jourd'huy les meilleurs esprits bigarrez et partialisez[157], n'entendons en rien remuer les anciens statuts qui nous ont esté prescripts et proposez par nos pères, ains, ensuyvant leurs bonnes et louables traces, approuvons les vœux, professions, offrandes, merites et confessions auriculaires, et encores que nous retenions les prières qui se font pour les morts et la veneration des images; si avons-nous en specialle recommandation les prières qui se font pour les vifs et celles qui s'adressent aux images vifves.