7. Et, au surplus, d'autant que nous avons depuis quelques revolutions d'années cognu par experience que plusieurs, abusans du mot de fidelité, l'avoient de religion tourné en partialité, nous, pour obvier à toutes seditions intestines qui nous pourroient estre par telles sortes de mots procurées, exterminons et rejettons[158] de nostre convent tous fidelles.
8. Cognoissans que l'une des premières et principalles corruptions de toute republique est l'oysiveté, comme celle par laquelle non seulement tout peché prend sa source, mais aussi sa nourriture et accroissement; desirant songneusement que ce vice ne provigne[159] aucunement entre nous, nous prohibons et defendons toute oysiveté en nostre convent, en quoy entendons que chacun soit si estroit et religieux observateur de ceste loy, que ne voulons qu'il soit proferé aucune parolle oyseuse et sans effect.
9. Ce neantmoins, par ce que nous ne sçaurions du tout estranger les pauvres de nous, suyvant ce qui est escript: Pauperes semper vobiscum habebitis[160], nous, pour ceste occasion, ne voulans en rien dementir l'Escripture, ne rejectons d'entre nous les pauvres et mendians, ores qu'ils fussent valides, lorsqu'il ne tient point à eux qu'il ne soient mis en besongne; et singulièrement recommandons à toutes dames et damoiselles avoir pitié des pauvres honteux qui ne demandent l'aumosne publiquement aux portes, sur quoy nous chargeons leurs consciences. Aussi enjoignons auxdicts pauvres que, s'ils trouvent à estre mis en œuvre, ils s'y emploient fort et ferme; surtout ordonnons que toutes aumosnes se feront par devotion, et non par police.
10. Pour l'abreviation des procez, nous ostons tous contredictz et reproches entre le mary et la femme.
11. Et pour autant que la malice des plaideurs a introduict plusieurs cavillations[161] en practique, faisans, la pluspart d'entre eux, pour la multiplicité des appoinctemens[162] qui s'y trouvent, une banque de tromperie; à quoy nous, desirans couper toute broche[163], voulons et nous plaist que doresnavant n'y ait plus qu'un appoinctement, qui sera que les parties se pourront appoincter en droict et joinct, et produire d'une part et d'autre tout ce que bon leur semblera.
12. S'entrecommuniqueront lesdites partyes leurs pièces respectivement, puis se vuydera le procès à huys clos, par compromis et amiable composition; et à ce faire seront speciallement appellez les vidames[164], auxquels nous commandons, et très rigoureusement enjoignons n'aller mollement, ains roidement et rondement en besongne, sur peine de suspension de leurs estats, pour la première fois, et de privation, pour la seconde.
13. Nous n'ostons cependant les consignations; mais, au lieu qu'elles se payent ès autres endroicts dès l'entrée du procès, seront les partyes tenues de consigner en communiquant leurs pièces.
14. Pour la verification[165] des procès, ne seront les espices ostées, mais bien seront reduictes à l'instar qu'elles estoient au temps passé, en dragées et confitures[166], à la charge, comme dit est, que ceux qui visiteront les pièces seront tenus de bien et diligemment les feuilleter et approfonder, en sorte que tout se face à la conservation du droict des parties.
15. En toutes les dites matières y aura lieu de prevention.
16. Sur les vacations requises par les gens mariez, avons renvoyé leur requeste pour en deliberer plus amplement à nostre conseil. Toutefois, par provision, et jusques à ce qu'autrement en ait esté par nous ordonné, sera l'arrest des arreraiges requis par les femmes à l'encontre de leurs maris[167] en tout et partout executé selon sa forme et teneur.