17. Defendons de faire le procès extraordinaire à quelque personne que ce soit, si ce n'est chez les accouchées[168] ou autres bureaux solennels à ce expressement dediez; ausquels lieux seront traictez et decidez tous affaires d'estat, et signamment ceux qui concernent les mariages inegaux, soit pour le regard de l'aage, des mœurs ou des biens, et pareillement les bons ou mauvais traictemens des maris à l'endroict de leurs femmes, et, au reciproque, des femmes envers leurs maris. Les entreprinses qui se font par unes et autres dames au pardessus de leurs puissances et dignitez, et, à peu dire, toutes telles matières qui regardent tant la police que le criminel. En quoy nous enjoignons et très expressement commandons à toutes dames, damoiselles et bourgeoises, de quelque estat et condition qu'elles soient, vuyder sommairement et de plein telles matières, sans aucun respect ou acception des personnes.

18. Defendons les injures verbales; permettons toutesfois aux maris, pour la primauté et puissance qu'ils ont dessus leurs femmes, de se pouvoir rire et gausser d'elles en toutes compaignies, à la charge que leurs femmes s'en pourront revencher en derrière.

19. D'autant que la multitude et pluralité d'officiers n'apporte autre chose qu'une confusion en toutes republiques, et ny plus ny moins que la tourbe des medecins est la ruine de nos corps, à ceste cause, avons, par edict perpetuel et irrevocable, cassé, supprimé et annullé, cassons, supprimons et annullons tous estats de judicature, horsmis nostre Parlement et la basse marche des maistres des requestes ordinaires de nostre hostel; et, au lieu des comtes, prevosts, baillifs et seneschaux, avons retenu les vicomtes, viguiers, vidames, erigeans en officiers nouveaux les vibaillifs et les viseneschaulx.

20. Aussi, recognoissans que la pluspart des procès s'immortalise de jour en autre par le moyen de nos chancelleries, qui furent autrement introduictes pour ayder aux affligez, et non pour couvrir et perpetuer la malice des chicaneurs, avons en cas semblable supprimé et annullé toutes nos dites chancelleries, et se pourvoiront les parties par devant les juges ordinaires des lieux. Interdisons toutefois toutes manières de reliefs[169] aux hommes, de quelque aage qu'ils puissent estre, sinon qu'ils veuillent estre declarés niays[170]. Et quand aux femmes, leur permettons d'estre relevées après bonne et meure cognoissance de cause, c'est à sçavoir, après que leur cas aura esté expedié et depesché par nos vidames, vicomtes, viguiers, vibaillifs et viseneschaux, lesquels, pour le soulagement du public, nous voulons en cest endroit faire estat des maistres des requestes et des secretaires.

21. En continuant les anciens priviléges qui ont esté de tout temps et ancienneté octroyez aux clercs tonsurez et non mariez, les declarons francs et exempts de toutes aides, subsides, et n'y aura que les gens mariez qui seront desormais sujects, tout ainsi comme auparavant.

22. Entre gentilshommes et damoyselles, permettons la venerie, fors que nous leurs defendons et sur toutes choses inhibons de chasser aux grosses bestes.

23. Semblablement defendons, entre toutes les voleries, celle du faulcon.

24. Ne derogeons cependant aux priviléges des gentilshommes, ausquels permettons de fureter aux connils[171] dans les garennes, et aux gens de condition roturière dans les clapiers; et toutesfois n'empeschons aux nobles de chasser quelquefois aux clapiers, ny aux roturiers de chasser aux garennes, selon que les occasions se presenteront.

25. Jaçoit ce que cy-devant, pour les inconveniens et scandales qui sont survenus, nous ayons defendu le port d'armes entre nos confrères, toutesfois, voyant que la plupart d'iceux s'aneantissoient, ce qui pourroit au long aller tomber au grand detriment et dommage de nostre convent, advenant nouvelle guerre, sera à l'advenir permis à chacun de porter pistolets, batons de feu[172] pour gibier; et afin qu'il n'y ait aucun mescontentement, et que les dames et damoiselles ne se plaignent, comme si par nous estoit octroyé plus de prerogative aux hommes qu'aux femmes, voulons qu'elles en portent le rouet.

26. S'il se trouve quelque abbatie, nous l'adjugeons en forme d'espave à celuy qui en sera le premier occupant, sans qu'il soit tenu de la reveler ou communiquer aux gruyer et capitaine de nos forests.