Arrest du Parlement du 23 décembre 1622.
Entre les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, demandeurs en lettres de recision, requeste civile et ampliation des 15 avril 1614 et 13 fevrier 1616, et encore aux fins d'une requeste par eux presentée à la Cour le 11 octobre 1615, d'une part, et M. Nicolas Tanneguy, curateur creé par le roy à la succession de la reine Marguerite, ayant repris le procès en son lieu, et François Percheron, René le Breton, Philippes Bacot, Pierre Hanon, Robert Lorin, Nicolas Riverin, maistre Robert Frissard, Baptiste Penot, les frères de la Charité, Nicolas Dhève, Thomas Nevault, Pierre Caurup, Suzanne Guenard, Timothée Pinet, Jacques Prudhomme, Gabriel Fustet, M. Nicolas le Vauquelin, sieur des Yveteaux, Jean Dubut, Jean Clergerie, et les religieux, prieur et couvent des Augustins reformez, defendeurs, d'autre. Veu par la cour les dites lettres, en forme de requeste civile, du 15 avril 1614, tendantes à fin de restitution et recision du contract du dernier juillet 1606, par lequel maistre François Engoullevent[243], les doyens des Facultés de theologie et medecine, les procureurs des Nations et procureur fiscal de la dite Université, auroient vendu à la dite reine Marguerite, duchesse de Valois, six arpens de terre, dependans du petit Pré-aux-Clercs, aux charges y contenues, et ce nonobstant l'arrest d'homologation du dit contract du 5 septembre 1609, les dites lettres d'ampliation et requeste civile du 13 fevrier 1616, contre l'arrest du 19 fevrier 1614 par lequel les lettres d'etablissement des dits religieux Augustins auroient esté verifiées, la dite requeste, du 11 octobre 1615, tendante à ce que l'arrest qui interviendroit fust declaré commun avec les dits religieux Augustins, frères de la Charité, le Vauquelin, Percheron, Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, Frissard, Penot, Dhève, Nevault, Caurup, Pinet, Prudhomme, Dubut et Clergerie; arrest du 10 mars 1616 par lequel toutes les parties sur les dites lettres en forme de requeste civile, recision et autres differents, auroient esté appointées au conseil, à ecrire et produire, bailler contredits et salvations dans le temps de l'ordonnance; plaidoyez et productions des dits demandeurs et du dit Tanneguy, religieux Augustins, et du dit le Vauquelin; contredits et salvations des dits demandeurs Tanneguy et des dits religieux Augustins reformez; forclusions de produire et contredire par les dits Percheron, Le Breton et autres particuliers; production nouvelle du dit Tanneguy, suivant la requeste du 30 avril 1622; contredits et salvations d'icelle; autre production nouvelle des dits demandeurs contre le dit Tanneguy, aussi reçue suivant la requeste du 21 juin ensuivant et contredits d'icelle; acte de redistribution de la dite instance des 25 fevrier, 11 et 13 mars 1621; conclusions du procureur general du roy, et tout ce que les dites parties ont mis et produit, et tout consideré; dit a esté que la cour, ayant egard aus dites lettres de restitution et requeste civile du 15 avril 1614 et icelles enterinant, a remis et remet les parties en tel etat qu'elles etoient auparavant le contract du dernier juillet 1606 et arrest d'homologation d'iceluy du 5 septembre 1609; ordonne que les rentes creées et constituées au profit de la dite feue reine Marguerite, ou des dits religieux Augustins reformez, sur les places dependantes des six arpens de terre mentionnés au dit contract, appartiendront à la dite Université; et, ce faisant, ayant egard à la dite requeste du 11 octobre 1615, a condamné et condamne les dits Percheron, Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, les frères de la Charité, Frissard, Guenard, Clergerie, Prudhomme, le Vauquelin et autres, à present possesseurs des places dependantes des dits six arpens, à payer et continuer à l'avenir à la dite Université les cens et rentes à la charge desquelles leur ont esté baillées les dites places par la dite feue reine Marguerite ou autres ayans droit d'elle des dits cens et rentes, en passer titre nouvel et reconnoissance au profit de la dite Université; ordonne neanmoins, pour certaines causes et considerations à cela mouvantes, que le surplus des dits arpens que les dits religieux se sont reservez leur demeurera, pour en jouir comme ils ont cy-devant fait, à la charge de dix livres de rente et douze deniers parisis de cens par arpent envers la dite Université pour toutes choses generalement quelconques; et, sur les lettres d'ampliation de requeste civile, a mis et met les parties hors de cour et de procès, sans depens des dites instances, dommages et interêts, ny restitution de fruits, tant echus que ceux qui echerront jusqu'au dernier jour du present mois. Prononcé le 23 decembre 1622.
Signé Gallard.
Le 31 decembre 1622 fut le present arrest signifié, et d'iceluy baillé copie à maistre Gorlidot, procureur des religieux et couvent des Augustins reformez de cette ville de Paris, parties adverses denommées au present arrest, en parlant, au domicile du dit Gorlidot, à Louis Lothe, son clerc, par moy, huissier en parlement, soussigné. Goizet.
Le 4 et 5 janvier 1623, fut le present arrest signifié, et d'iceluy baillé copie à maistres Chauchefoing, Pucelle et Pioline, procureurs des parties adverses.
Signé Goizet.
Arrest du grand Conseil du 27 juin 1647.
Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre, à tous ceux qui ces presentes lettres verront, salut. Sçavoir faisons que comparans en jugement, en nostre grand conseil, nostre très cher et bien-aimé oncle messire Henry de Bourbon, evesque de Metz, prince du Saint-Empire, abbé de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris, et les religieux, prieur et couvent de la dite abbaye, demandeurs en requeste par eux presentée à nostre dit conseil le 13 octobre 1639, à ce que deffences fussent faites aux deffendeurs cy-après nommés et tous autres de vendre, engager, arrester ny autrement disposer, en quelque façon et manière, à quelque personne que ce soit, les Prés-aux-Clercs; que les contracts de vente et arrentement par eux faits soient nuls et resolus, et, sans s'arrester à iceux, que les escoliers et le public seront maintenus en la possession en laquelle ils sont d'aller et frequenter sur les dits lieux, et qu'aucuns bastimens n'y seront elevez, avec deffences de passer outre à l'execution des contracts de vente, bastir et edifier ès dits lieux, d'une part; et les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et couvent de la dite abbaye Saint-Germain, demandeurs en autre requeste par eux presentée à notre dit conseil le 23 mars 1640, à ce qu'ils soient receus opposans à l'execution des contracts faits par les dits recteurs, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris ès dits Prez-aux-Clercs et portion d'iceux contre les dits lieux appartenans à la dite abbaye, et non à autres, en proprieté, censive et directe; ce faisant, sans avoir egard ny s'arrester aux dits contracts, les fins et conclusions prises par les dits demandeurs en leur dite requeste du dit jour 13 octobre, comme justes, à eux faites et adjugées, d'une part; et les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et couvent de Saint-Germain, demandeurs en lettres en forme de requeste civile par eux obtenues en nostre chancellerie de Paris le 17 du present mois, aux fins d'estre restitués et remis en tel estat qu'ils estoient auparavant les trois arrests y mentionnez de nostre Parlement de Paris au profit des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université: le premier du 5 aoust 1586, le deuxième à rencontre de Gabriel le Clerc, bourgeois de Paris, et le troisième du 2 mars 1636; ce faisant, que leurs fins et conclusions leur soient faites et adjugées, d'une part; et le dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris, deffendeurs, d'autre; et encore entre les dits abbé, religieux et convent, demandeurs en autres lettres en forme de requeste civile par eux obtenues en nostre grand conseil, tenu le 25 des dits presens mois et an, aux fins d'estre restitués contre les dits arrests; les dites lettres portant attribution de jurisdiction à nostre dit conseil d'icelles, et deffendeurs, d'une part; et les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, deffendeurs ès dites lettres et demandeurs en requeste verbale par eux faite ce jourd'huy, en l'audience de nostre dit conseil, à ce que, deboutant les abbé, religieux et convent des dites requestes et lettres de requeste civile, mainlevée soit faite aus dits de l'Université des saisies faites ès mains des sieurs le Coq, Bailly, Tambonneau et autres; et, en ce faisant, que les deniers deus à cause des arrerages des rentes, cens et surcens deubs à la dite Université, leur seront baillez, d'autre part. Après que Bernage pour les dits abbé, religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain; Camus pour les dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, et Basin pour nostre procureur general, ont esté ouïs, iceluy nostre dit grand conseil, par son arrest sur les requêtes et demandes des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, a mis et met les parties hors de cour et de procez; et, ayant egard à la requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, leur a fait et fait main-levée des saisies faites à la requeste des dits abbé, religieux et convent, ès mains des dits le Coq, Bailly, Tambonneau et autres debiteurs des dites rentes; ordonne qu'ils vuideront leurs mains de ce qu'ils doivent des arrerages d'icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université, et, ce faisant, en demeureront bien et valablement deschargez, sans depens. Si donnons en mandement et commettons par ces presentes au premier des huissiers de nostre dit grand conseil, et hors d'icelle à nos dits huissiers ou autres, nostre huissier ou sergent sur ce requis, que, à la requeste des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, le present arrest il mette à deue et entière execution de point en point, selon sa forme et teneur, en ce que l'execution y est et sera requise, en contraignant à ce faire souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui pour ce seront à contraindre par toutes voyes deues et raisonnables, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne voulons estre differé, et faire en outre, pour l'execution du dit present arrest, toutes significations, assignations, commandemens, contraintes et autres exploits requis et necessaires; de ce faire avons, à nostre dit huissier ou sergent donné et donnons pouvoir, mandons et commandons à tous nos justiciers et officiers et sujets qu'à luy ce faisant, sans pour ce demander placet, visa ne pareatis, soit obey. En temoin de quoy nous avons fait mettre et apposer nostre scel à ces dites presentes. Donné et prononcé en l'audience de nostre dit grand conseil, à Paris, le 27e jour de juin, l'an de grace 1645, et de nostre règne le 3e. Par le roy, à la relation des gens de son grand conseil,
Roger.
Autre arrest du grand Conseil, du 20 juillet 1646.