Louis, par la grace de Dieu, roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces presentes lettres verront salut. Sçavoir faisons comme par arrest ce jourd'huy donné en nostre grand conseil, sur la demande et profit de defaut requis par nos bien-aimés les recteur, doyens, procureurs et supposts de l'Université de Paris, demandeurs et requerans, que les contracts et baux à cens et rentes faits par les religieux et convent de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prez-lez-Paris, pardevant Levesque et Boucot, notaires au Chastelet de la dite ville de Paris, aux sieurs le Cocq, Bailly, Pithou, de Berulles, Tambonneau et autres, des heritages y mentionnés, sis au Pré-aux-Clercs, du quatorzième jour de may mil six cens quarante, soient declarez nuls et de nul effet; ordonné que sur les minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de celuy de nostre dit conseil du vingt-septième juin mil six cens quarante-cinq, et que, pardevant le commissaire qui à ce faire sera deputé par nostre dit conseil, il sera procedé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'ostées et arrachées il en sera mis de nouvelles, à rencontre des dits abbé, religieux et convent de la dite abbaye Saint-Germain-des-Prez, defendeurs et defaillants. Veu par nostre dit conseil la dite demande, arrest de nostre dit conseil, par lequel, après la declaration de M. Claude le Brun, procureur au dit conseil, et des dits abbé, religieux et convent, defaut auroit esté donné à rencontre d'eux en la presence du dit le Brun, leur procureur, et ordonné que le jugement d'iceluy surseoiroit jusques au jeudy ensuivant du quinzième jour de may mil six cens quarante-six; le dit arrest de nostre dit conseil du dit jour vingt-septième juin mil six cens quarante cinq, par lequel, sur les requestes et demandes des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, et lettres en forme de requeste civile par eux obtenues, afin d'estre remis en tel estat qu'ils estoient auparavant les arrests du parlement de Paris des cinquième aoust mil cinq cens quatre-vingt-six, et onzième jour de mars mil six cens trente, les parties auroient esté mises hors de cour et de procès, et ayant egard à la requeste verbale des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, mainlevée leur auroit esté faite des saisies faites à la requeste des dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres, des arrerages des rentes, cens, surcens deubs à la dite Université; ordonne que les dits le Cocq, Bailly, Tambonneau et autres vuideront leurs mains de ce qu'ils devoient des arrerages d'icelles en celles des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université; ce faisant, en demeureront bien et valablement dechargés, sans depens; le dit arrest de nostre cour de parlement de Paris du dit jour deuxième mars mil six cens trente, par lequel, sans avoir egard à l'intervention des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez, M. Nicolas le Vauquelin, sieur des Yveteaux, et Claude le Bret le jeune, auroient esté condamnés exhiber aux dits de l'Université les dits contracts d'acquisition par eux faits de la maison sise au fauxbourg Saint-Germain, rue des Marais, leur payer chacun d'eux les lods et ventes du prix de leur acquisition, et le dit Vauquelin condamné passer titre nouvel et reconnoissance au profit des dits de l'Université de deux sols parisis de cens, payer vingt-huit années d'arrerages echeus et ceux qui echeroient par après; autre arrest du dit parlement par lequel, en consequence du dit arrest du dit jour deuxième mars mil six cens trente, du consentement des parties auroit eté ordonné que les dits contracts d'acquisition faits par les dits le Vauquelin et le Bret seroient reformés, tant ès grosses qu'ès minutes, et qu'au lieu qu'il estoit porté par iceux que la maison et lieux y mentionnez estoient en la censive des dits abbé et religieux de Saint-Germain, il seroit mis qu'ils estoient en la censive des dits recteur et Université de Paris, et à cette fin que le dit Vauquelin et damoiselle Denise le Vacher, veuve du dit le Bret, seroient tenus representer la grosse des dits contracts du 12e jour de juin mil six cens trente-un; procès-verbaux des commissaires deputés par nostre dite cour de parlement contenant la reformation des dits contracts, en execution des dits arrests des onzième novembre mil six cens trente, vingt-cinq, vingt-huit juin et trois juillet mil six cens trente-un; copie collationnée de contract de bail à cens et rente, par messire Henri de Bourbon, evesque de Metz et abbé de Saint-Germain-des-Prez, et maistre Pierre Pithou, nostre conseiller au parlement de Paris, d'un morceau de terre sis au fauxbourg Saint-Germain-des-Prez, proche la Charité, faisant partie des terres sises au Pré-aux-Clercs appartenant au dit abbé, moyennant la somme de dix livres parisis de cens et quatre cens vingt livres de rente par chacun an, lesquels cens et rente demeureroient entre les mains du dit Pithou jusques à ce que le procès d'entre les dits abbé et religieux et les dits recteur et supposts de l'Université, pour raison de la proprieté des dites places, fust vuidé, contenant aussi, la dite collation, qu'à la minute du dit contract sont attachées autres minutes de semblables contracts faits par le dit abbé aux dits sieurs de Berulles, Tambonneau, Leschassier, de Bragelonne, Le Vasseur, Seguier, le Cocq et Lhuillier, du dit jour quatorzième may mil six cens quarante; copie collationnée d'arrest dudit parlement par lequel, entre autres choses, auroit esté ordonné qu'aux frais et depens des dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez seroient faites tranchées à l'entour du grand Pré-aux-Clercs, selon les limites plantées et bornes mises ès endroits et lieux qui seront ordonnés par le commissaire executeur de l'arrest, à la conservation des droits des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université, du quatorzième jour de may mil cinq cens cinquante-cinq; conclusions de nostre procureur general; iceluy nostre dit grand conseil, par son dit arrest, a declaré et declare le dit defaut bien et deuement obtenu, pour le profit duquel a declaré et declare les dits contracts et baux à cens et rentes faits par les dits abbé, religieux et convent de Saint-Germain-des-Prez-les-Paris, des heritages sis au Pré-aux-Clercs, du dit jour quatorzième jour de may mil six cens quarante, nuls et de nul effet; ordonne que sur les minutes d'iceux il sera fait mention tant du present arrest que de celuy du dit jour vingt-septième de juin mil six cens quarante-cinq, et que, par le rapporteur du procès, en presence du substitut de nostre procureur general, il sera procédé à la reconnoissance des anciennes bornes et limites du dit Pré-aux-Clercs, et qu'aux lieux où il s'en trouvera d'arrachées il en sera mis de nouvelles; condamne les dits abbé, religieux et convent aux depens du dit defaut, la taxation d'iceux à nostre dit conseil reservée. Si donnons en mandement et commettons par ces presentes à nostre et amé féal conseiller à nostre conseil.................. qu'à la requeste des dits recteur, doyens, procureurs et supposts de la dite Université de Paris, le present arrest il mette et fasse mettre à deue et entière execution, de point en point, selon sa forme et teneur, contraignant à ce faire, souffrir et obeir tous ceux qu'il appartiendra, et qui seront à contraindre, par toutes voies deues et raisonnables, et ce nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles et sans prejudice d'icelles ne sera differé; de ce faire luy donnons pouvoir. Mandons en outre au premier des huissiers de nostre grand conseil ou autre nostre huissier ou sergent sur ce requis, faire pour l'entière execution dudit present arrest tous exploits de significations, assignations, commandemens et contraintes requis et necessaires, sans demander placet, visa ne pareatis. Donné en nostre dit grand conseil, à Paris, le vingtième jour de juillet l'an de grace mil six cens quarante six; monstré à nostre procureur general, prononcé les dits jour et an, et de nostre règne le quatrième.
Par le roy, à la relation des gens de son grand conseil,
Roger.
Histoire horrible et effroyable d'un homme plus qu'enragé qui a esgorgé et mangé sept enfans dans la ville de Chaalons en Champagne. Ensemble l'execution memorable qui s'en est ensuivie.
S. L. ni D. In-8.
Une maudicte et execrable creature, vouée et destinée à Sathan, un homme scelerat et pire qu'antropophage, s'est trouvé dans la ville de Chaalons en Champagne, faisant profession d'hospitalité et de loger les pauvres passans allans et venans dans la dicte ville, qui, poussé d'une furieuse rage et plus qu'un cannibale, sous ce specieux pretexte de pieté et devoir d'humanité, a exercé la plus atroce barbarie et inhumanité qui se puisse inventer et sortir de la pensée d'un homme raisonnable.
Ce boureau inhumain, par je ne sçay quelle sorte de friandise, avoit accoustumé d'attirer chez soy les petits enfans de la ville, qui, surprins par son traitre caquet, se plaisoient d'aller jouer en sa maison, et par bande et compagnie, comme c'est l'ordinaire façon de jouer des enfans en bas aage, qui se mènent et se trainent l'un l'autre en tous lieux pour se recreer ensemble. Par plusieurs et diverses fois, il les avoit recreez chez soy auparavant qu'il commençast d'executer sur les pauvres petits son funeste et horrible dessein; et comme il se mit en fantasie ceste miserable resolution, il les laissoit entrer et penetrer fort avant dedans son logis sept à la fois; puis, fermant la porte sur luy, de sept qu'ils estoient, il en retenoit un et laissoit aller les autres six; et celuy qui estoit retenu après les autres sortis estoit par ce malheureux homme incontinent esgorgé et sur-le-champ haché et mis en pièces, dont partye estoit par luy bouillie, une autre rostie et l'autre fricassée, se repaissant luy et les siens de ceste cruauté, et en reservoit quelque reste qu'il faisoit manger le lendemain à la première bande de petits enfants qui se venoient jouer en son logis.