La Requeste presentée à Nosseigneurs de Parlement par les Marchands, bourgeois et artisans de cette ville de Paris, pour la diminution d'une demie année des loyers des maisons, chambres et boutiques.—Fait en Parlement, le 19 juin 1652.
A Nosseigneurs de Parlement[61].
Suplient humblement Jacques Motteron, Jacques Rouguon, Guillaume Bourgeois, Jean Nansse, Joseph Boutiffard, Marin David, Edme Farcy, Desprez Jouvellet, François Maurice, Jacques Le Fresne, Jacques Raymault, Jullien de Bray, Claude Mignot, Charles Vaillant, Pierre Bourgeoin, François Philippart, Françoise Chaudun veufve Charles de Combes, Jean Corriasse de Barry, Jacques Mallasye, Michel Filassier, Jacques Bazin, François Vincent, Charles Godefroy, Nicolas le Dreux, Pierre Desmarres, Georges Guillard, Jacques Migoullet, Jacques Chuppin, Jacques de la Mare, Guillaume Dufour, Romain Boutelleux, Pierre Danisy, Dantan, Chenard, Vatin, Mazé, R. Morin, Charles Dutol, Thomas le père, Micloul Maire, Isaac le Fébure, Jean du Foua, Jean Parlot, Antoine Vailly, Gabrielle Bouche, Jacques Prevost, Alexandre Chenet, Hubert Chandellier, Jean Mouppellon, Jérémie Blanchard, Charles Sanse, Lucas Dupuis, Jean Desert, Jean Granveau, Claude Vallerin, Gilbert Charton, Claude Tiphane, Nicolas Lambert, Ctenon, Feuche, Jacques Delihu, Coustellier et Michel Guillaume, Pierre Isenbert, P. Besson, Charles de Lievre, Germain Gobert, Martin Fontaine, Luc Navarte, François Norquier, Pierre Cointerel, Jean Olive, Charles Barbereau, Simon Barteau, Pierre Fromantin, Jean Forestier, Louis Denis, Jacques Tatou, Antoine Mansart, Louis Denis, Alexandre Lesselin, Pierre Poncet, Jeanne Amiot, Nicolas de Combes, Denis Mesnidrieu, Louis Lami, Jean Maglin, Nicolas Lambert, Simon Baudin, François Leclerc, Isaac de l'Estang, Jean Lesselin, Jean Joly, touts marchands bourgeois et artisans de cette ville de Paris, demeurant tant sur les ponts Sainct-Michel, au Change, rue de la Barillerie et ès environs du Palais et lieux adjacents, principaux locataires et sous-locataires des maisons, chambres et boutiques scizes et scituées ès-dits lieux; disans que quelques particuliers, au mois de mars dernier, auroient présenté leur requeste à la Cour, tendante à ce qu'à cause des troubles qui sont dans le royaume et que le commerce a cessé universellement par tout ledit royaume et en autres lieux circonvoisins d'iceluy, au moyen de quoy les supplians, qui n'ont autres revenus pour le maintien de leur famille que leur traficq ordinaire, et lequel n'ayant plus de lieu, ils sont reduits à une extrême disette, ne pouvant avoir moyen de vivre et subsister. Pour raison de quoy ils requeroient par la susdite requeste qu'ils fussent deschargez des loyers qu'ils pouvoient debvoir du terme de Noël à Pasques; mais, la Cour n'ayant voulu prononcer deffinitivement, elle auroit renvoyé lesdits particuliers à eux pourvoir pardevant le prevost de Paris, qui auroit donné jugement tout ambigu et insoustenable, puisque par iceluy il est favorable aux uns, et non aux autres; ce qui auroit donné sujet d'appel tant d'icelle sentence que des exécutions faites sur les biens des supplians; et par ainsi la Cour sera toujours importunée si elle n'en retient la connoissance et ne donne arrest deffinitif. Ce considéré, nos seigneurs, attendu qu'il vous appert de la necessité publique causée par l'effet de la guerre que les supplians n'ont autre moyen de vivre et entretenir leur pauvre famille que leur traficq ordinaire, et lequel ayant cessé, comme il est notoire, ils sont reduits à une disette extrême, joint que la pluspart du temps leurs boutiques sont fermées, estant obligés d'avoir les armes sur le dos et faire garde aux portes; aussi que les proprietaires des maisons et boutiques qu'ils occupent, tirant des louages excessifs, pouvant mieux subsister qu'eux; aussi qu'il ne seroit pas raisonnable qu'ils fussent exempts d'essuyer en partie le mauvais temps present, il vous plaise de vos graces ordonner que lesdits suppliants seront deschargez des loyers dudit terme de Pasques passé, comme aussi de celui de Sainct-Jean mil six cent cinquante-deux, avec deffence ausd. propriétaires et sous-locataires de faire faire aucune contrainte pour lesdits termes de Pasques et Sainct-Jean jusques à ce qu'autrement par la Cour en ayt esté ordonné. Et vous feres bien.
Parlent sommairement les parties à maistre Le Nain, conseiller du roy.
Fait en Parlement, le 19 jour de juin 1652.
A la requeste de maistre François Parent le jeune, procureur en parlement, et de... soit sommé et interpellé maistre... de comparoir à dix heures du matin à la barre de la Cour pardevant monsieur Le Nain, conseiller, pour estre oüys et réglez sur la requestre présentée à ladite Cour le dix-neuf du present mois et an par ledit..... et les y desnommez; de laquelle coppie a esté baillée à ce que ledit..... aye à deffendre si bon luy semble. Dont acte.