Les premier et second articles de ces derniers statuts s'expliquent avec la plus rigoureuse precision sur les objets qui n'ont cessé d'exciter parmi les perruquiers une emulation inquiète et jalouse. Suivant ces articles, les coëffeuses ont le droit exclusif de coëffer les filles et femmes[226], et celui de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour la coëffure et ornement de têtes de femmes; et pour cet effet, d'acheter de toutes sortes de personnages, tant de la ville de Rouen qu'etrangères, des cheveux de toute espèce[227].

Le titre des coëffeuses, à cet egard, est donc clair autant que solennel; telle est l'extension que l'autorité souveraine leur a permis de donner à leur industrie et à leur commerce. Mais c'est peu que les termes mêmes des statuts leur assurent ce droit d'ailleurs ancien et incontestable, elles en ont encore joui sans trouble, et toutes les difficultés qu'on a voulu faire à ce sujet ont toujours eté terminées en leur faveur; en effet, un arrêt contradictoire du parlement de Rouen, du 12 mai 1687, a maintenu les coëffeuses dans le droit de faire, concurremment avec les perruquiers, tous les ouvrages de cheveux pour les coëffures des filles et des femmes, et dans la liberté du commerce des cheveux. Cet arrêt défend encore aux perruquiers et à tous autres de leur contester l'exercice de ce droit; un autre arrêt du même tribunal, du 14 août 1752, egalement contradictoire entre les mêmes parties, consacre celui qu'on vient de rappeler[228].

Ce dernier arrêt paroissoit opposer aux vexations des maîtres perruquiers de Rouen contre la liberté du commerce des coëffeuses, une barrière insurmontable; les tentatives des premiers pour la renverser avoient toutes échoué; mais, toujours aveuglés par le même esprit de rivalité et d'intérêt personnel, ils ont saisi avec empressement l'apparence de raison que leur donnent les lettres-patentes du douze decembre 1772, pour apporter un nouveau trouble dans l'exercice paisible du metier des coëffeuses.

Ces lettres patentes ont pour objet d'etendre aux perruquiers de province la jouissance de differens avantages que les loix precedentes ont assurés à ceux de Paris, et de leur attribuer en consequence, sans exception ni restriction, à titre exclusif, et privativement à toutes personnes quelconques, la frisure et l'accommodage des cheveux naturels et artificiels des hommes et des femmes.

Il s'agit de savoir si l'attribution generale, portée par ces lettres patentes en faveur des maîtres perruquiers de province, peut deroger au droit particulier des coëffeuses de Rouen. Cette question est aisée à resoudre.

A n'examiner les choses que superficiellement, la teneur de ces lettres patentes sembleroit peut-être envelopper les coëffeuses de Rouen dans la proscription universelle qu'elles prononcent contre toutes les femmes et filles occupées de la frisure ou de la coëffure des femmes. S. M. permet, à la verité, à ces filles et femmes de continuer ledit exercice, mais à charge par elles, et sous peine de punition, de ne pouvoir faire ni composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels, etc.

D'après ce dernier texte et l'exclusion portée plus haut en faveur des maîtres perruquiers des provinces, voici comme raisonnent ceux de Rouen dans la circonstance presente: La prohibition est indefinie, l'exercice de notre metier est interdit à toutes personnes quelconques; si le legislateur permet, par grâce, aux filles et femmes de l'exercer, il leur defend le commerce des cheveux, la composition des boucles, etc. Cette denomination generale de filles et femmes occupées de la frisure et coëffure, comprend necessairement les coëffeuses de Rouen; donc le privilége reclamé par elles est aneanti par ces lettres-patentes; donc elles ne peuvent plus ni travailler les cheveux, ni vendre les chignons, ni, enfin, jouir de toutes les autres libertés que leurs statuts leur avoient données.

On ne nous reprochera pas, sans doute, d'affecter de prendre par son côté foible l'argument de nos adversaires. Nous rapportons leur objection dans toute sa force: deux considérations vont la détruire.

La première est tirée des termes mêmes des lettres-patentes, la seconde est empruntée de leur esprit.

Nous disons d'abord que les termes mêmes des lettres-patentes prouvent evidemment que S. M. n'a pas eu intention de nuire aux droits dont les coëffeuses etoient en possession, à l'epoque de ces lettres, de faire et composer des boucles, tours de cheveux ou chignons artificiels pour les femmes, etc.; en effet, S. M. n'interdit pas ce travail à celles qui en ont le droit, mais seulement aux filles et femmes qui s'occupent actuellement, ou qui s'occuperont par la suite, de la frisure et de la coëffure des femmes. Or, il serait bien singulier de pretendre que ces expressions pussent caracteriser les maîtresses coëffeuses de Rouen; ce ne sont pas des filles et femmes qui se livrent à une occupation vague ou à un commerce arbitraire: c'est une communauté entière, devouée, par etat et par les lois qui la gouvernent, à des occupations fixes, à un commerce determiné. On ne peut pas, comme S. M. le prescrit à l'egard de ces filles et femmes, les faire inscrire sur le registre du bureau de la communauté des perruquiers, puisqu'elles forment une communauté ancienne, reconnue, avouée, protegée; puisqu'elles ont elles mêmes un bureau[229], puisqu'enfin leurs noms, surnoms et demeures sont inscrits sur leurs propres registres. Il est donc certain qu'aux termes de la loi, les coëffeuses de Rouen ne sont pas comprises dans la prohibition de ces lettres-patentes.