Il faut d'ailleurs remarquer que le mari peut divorcer sans aucune formalité, et que la femme n'a droit à aucune compensation, pécuniaire ou autre, à moins d'un contrat de mariage spécial.

Dans les cas graves, un père peut rejeter son enfant qui dès lors ne fait plus partie de la famille. Autrefois l'enfant qui se laissait aller à un besoin naturel au moment de la circoncision était mis à mort. Son oubli était considéré comme une preuve de l'infidélité de sa mère, qui était répudiée. On se contente aujourd'hui de le rejeter.

Lors du mariage, les biens des conjoints ne sont pas mis en commun; il en résulte que s'il n'y a pas de postérité et qu'un des époux vienne à mourir, ses biens retournent à sa famille et non pas à l'autre conjoint; si au contraire des enfants sont issus du mariage, la fortune de leurs parents leur revient de droit.

En cas de partage d'un héritage entre deux enfants de sexe différent, le garçon est avantagé. À Fort-Carnot et à Ankarimbelo, il reçoit les deux tiers des biens; à Belemoka, à Bekatra et à Sahalanona, la fille confie sa part d'héritage à son frère, sans toutefois y renoncer et à charge d'être entretenue par lui; à Sahasinaka, l'héritage est partagé également entre tous les enfants, quel que soit leur sexe.

UN PARTISAN TANALA TIRANT À LA CIBLE À FORT-CARNOT.—D'APRÈS UNE PHOTOGRAPHIE.

D'une façon générale, l'aîné est avantagé. Si l'héritage comprend 4 bœufs, chaque enfant en aura 2; mais s'il en comprend 5, l'aîné en aura 3 et le cadet 2. L'aîné peut recevoir ainsi jusqu'aux deux tiers de l'héritage. S'il y a plusieurs enfants, garçons et filles, le fils aîné est avantagé, et les autres ont des parts égales. À Bekatra, l'héritage est mis en commun et reste indivis si les enfants sont issus de la même mère; s'ils sont nés de mères différentes, les biens sont également partagés entre eux. Les enfants par l'adoption ont les mêmes droits d'héritiers que les enfants par la nature.

Les coutumes règlent donc les rapports entre tous les membres d'une même famille, et ont force de loi. Elles déterminent également les droits et les devoirs de chaque individu dans la société, fixent les règles de l'instruction et de la procédure, la quotité des peines et des amendes, la nature des crimes et des délits.

Il existe dans l'Ikongo deux degrés de juridiction: le fokon'olona et le zafirambo, chef de tribu.