Nommons encore M. Egger, qui fait l'histoire de l'éloquente politique et judiciaire en Grèce; M. Patin, qui traite de la poésie lyrique chez les Romains et particulièrement des odes d'Horace; M. Gérusez, qui se fait, comme M. Ampère au collège de France, l'historien de la littérature française au dix-septième siècle; enfin M. Simon, qui continue l'étude sérieuse qu'il a commencée de la philosophie alexandrine.
Toutefois, on peut prévoir que la vogue sera encore, comme l'an dernier, au Collège de France; jadis la Sorbonne, au temps des Villemain, des Cousin et des Guizot, effaçait les leçons de MM. les lecteurs royaux; mais, aujourd'hui, soit par défaut de liberté, soit pour toute autre cause, son enseignement n'a plus ni la même autorité, ni le même éclat que celui du Collège de France; et son public se compose presque uniquement de la jeunesse studieuse, qui ne vient point chercher dans les cours publics d'émotions étrangères à l'objet de ses études.
Les Enfants Trouvés.
(Suite et fin.--Voir t. II, p. 248.)
Nous avons montré l'origine de l'œuvre des Enfants Trouvés et les développements successifs de la maison de Paris. Il nous reste à faire connaître, non pas la législation qui régit l'institution générale, car cette législation est souvent contradictoire et demeure par conséquent inobservée, mais le mode ou quelques-uns des modes d'administration qu'on y a substitués, et qui ont le défaut, comme la loi elle-même, de manquer d'ensemble et d'unité.
Un décret organique du 19 janvier 1811 s'est proposé de refondre toute la législation relative aux enfants trouvés.
| Abandon de l'Enfant dans le tour. | Réception de l'enfant. |
Ce but, il ne l'a point atteint, car il a laissé la jurisprudence incertaine et n'a pas vu consacrer par nos mœurs et par l'usage les principes qu'il a voulu établir. Par ses dispositions les enfants trouvés sont mis hors du droit commun et déclarés la propriété de l'État. Dès qu'ils ont atteint leur douzième année, les enfants mâles, en état de servir, doivent être mis à la disposition du ministre de la marine. Ceci ne s'exécute point, ceci n'a jamais pu être exécuté. Les commandants de bâtiments ont manifesté un tel éloignement pour ces mousses de par la loi, ils ont fait valoir de si bonnes et de si naturelles raisons pour démontrer que les enfants du littoral, les fils des marins, sont pour la marine une pépinière tellement préférable aux hospices des Enfants Trouvés, que cette prescription de la loi n'a jamais reçu même un commencement d'exécution. C'est par les désavantages de son côté pratique qu'elle s'est trouvée abrogée; elle ne méritait pas moins de l'être par l'indignité de son principe. C'était en effet la restauration de l'esclavage ancien. A Rome, l'enfant trouvé appartenait à qui l'avait recueilli et élevé. En France, c'eût été l'État qui, prenant ces soins, se fût attribué cette propriété. La différence n'eût été que dans la qualité du maître: l'enfant eût toujours été esclave; et cela, sans doute pour le punir d'un abandon dont il est trop puni lui-même, et pour être indemnisé, d'une charge que ses père et mère ont imposée à l'État, et qui ne saurait légitimement donner de recours que contre eux. Les enfants trouvés ne Sont donc pas marins, malgré la loi. Ils sont placés chez des cultivateurs, ou dans des ateliers, par les soins des commissions, administratives des hospices à qui leur tutelle est déférée, et demeurent sous cette dépendance jusqu'à leur majorité, à moins que les cas trop rares d'émancipation, de mariage ou de réclamation de la part des parents en soient venus abréger ce terme. Ces exceptions, nous le répétons, sont très-peu communes; la règle est que l'enfant trouvé travaille sans salaire qui lui profit jusqu'à vingt et un an, et que quand cet âge a sonné pour lui, il devienne libre, ce qui, peut malheureusement dans la réalité se; traduire par être sans appui, sans guide et exposé à tous les mauvais conseils de la misère.
Nous avons dit que la jurisprudence était incertaine. L'exposition d'un enfant est condamnée par nos lois, et nous reconnaissons que les circonstances qui l'accompagnent peuvent être si diverses et sont quelquefois si difficiles à apprécier, qu'une peine uniforme serait, pour la plupart des cas, injuste. Mais ce n'est pas l'appréciation de ces circonstances qui a amené les inégalités les plus disparates dans l'application des peines. Des cours n'ont vu dans une exposition de part qu'une exposition de part; d'autres ont voulu y voir la suppression de l'état civil d'un individu. De là trois mois de prison infligés d'un côté, tandis qu'une peine de quinze ans de travaux forcés etait prononcée d'un autre.