Lièvre pris au collet.

Au moyen des procédés mis en usage par les braconniers, il n'est pas difficile de dépeupler un canton en fort peu de temps; du moins ce qui reste à glaner après le passage de ces chasseurs sans port d'armes est bien peu de chose. Nous avions donc raison de dire, en commençant, que la chasse n'existait plus; le braconnage l'a détruite et remplacée; d'un amusement, il a fait un délit. Il n'y a plus de chasseurs, il n'y a plus que des braconniers.

Comme tout se perfectionne, on ne se contente plus de braconner isolément; il s'est formé dernièrement des sociétés qui ont leur siège à Paris, et qui exploitent à tour de rôle, soit par leurs propres membres, soit par des affidés, tous les départements voisins de la capitale. Ces sociétés, comme on le voit, fonctionnent en grand, et un jour viendra peut-être où elles se mettront en actions.

La Chambre des Députés s'occupe actuellement de discuter une loi qui, tout en ayant pour but de régler l'exercice de la chasse, a surtout la prétention de mettre pour l'avenir un terme au braconnage. Nous estimons trop nos législateurs pour médire de leur capacité ou même de leurs bonnes intentions mais nous pouvons assurer d'avance que la loi qu'ils vont incessamment voter n'aboutira pas à grand'chose. On a cru trouver un remède en élevant le prix des ports d'armes, mais on n'a sans doute pas réfléchi que les braconniers, qui ne demandent pas de permis de port d'armes quand ils coûtent quinze francs, sauront bien s'en passer quand le prix en sera porté à vingt-cinq.

La chanterelle.

Enfin, en terminant, nous prendrons la liberté grande de donner à nos honorables législateurs un petit conseil que nous ne croyons pas entièrement dépourvu d'utilité: la loi qu'ils projettent n'aura un but réel que lorsque ses dispositions autoriseront tout gendarme, tout garde champêtre et tout autre agent de l'autorité publique à saisir, partout où ils se trouveront, les filets, panneaux et autres engins destinés à la destruction du gibier.

Une semblable autorisation, comme sanction de la loi future, n'aurait rien d'exorbitant et trouverait, du reste, des précédents dans notre législation. On permet aux commis des contributions indirectes d'exercer le débitant de liquides, de pénétrer chez lui, de fouiller jusque dans son lit, à toute heure du jour et de la nuit; pour protéger quelquefois l'indolence d'un fabricant contre le stimulant de la concurrence étrangère, on autorise les préposés des douanes à rechercher et à saisir des cotons, des mousselines, d'autres produits qui se trouvent dans les magasins d'un marchand; et on refuserait à un agent de l'autorité publique le droit de saisir des instruments qui ne sont en la possession de leur propriétaire que dans le but de violer la loi ou d'empêcher son exécution! Il est évident qu'une loi qui concéderait de pareils pouvoirs ne pourrait être taxée d'illogisme ou d'arbitraire. En votant une loi, le premier devoir du législateur est d'en assurer l'exécution, et de se ressouvenir qu'il y a quelque chose de pire qu'une mauvaise loi, c'est celle qui n'a pas de sanction pénale et qu'on peut violer impunément.