La commission est d'accord, bien entendu, avec le projet primitif du gouvernement et celui de la chambre des pairs, sur l'abolition de l'autorisation préalable, qui armait l'autorité du moyen de refuser à volonté la création des établissements nouveaux; mais elle a voulu que cette formalité entravante et incompatible avec la liberté proclamée par la Charte fût abandonnée franchement, sans l'arrière-pensée de la faire renaître sous une autre forme. Il est naturel que l'on exige capacité et moralité de quiconque veut ouvrir un établissement d'enseignement, mais il ne faut pas que la constatation de cette capacité soit une manière, où offre le moyen de faire renaître l'autorisation préalable. Le projet du gouvernement et celui de la chambre des pairs exigeaient un examen spécial, indépendamment de celui qui avait conféré autrefois au postulant les grades universitaires, subi au moment même où l'on veut devenir instituteur, en présence de juges avertis du projet, de celui qui s'offre à eux, de juges placés, pour un certain nombre, sous la dépendance du ministre. Les conditions donnaient prétexte à l'objection que la loi n'était pas sincère, que la renonciation à l'autorisation préalable n'était qu'une feinte, et qu'on l'abandonnait d'un côté pour la rétablir de l'autre. La commission dont M. Thiers est le rapporteur a cherché le moyen d'accorder sans danger les avantages du plein droit, de faire que tout aspirant pût être infailliblement instituteur, pourvu qu'il réunit certaines qualités, conférées d'une manière générale, non à la veille de l'entrée de la carrière, mais à une époque quelconque de la vie. Elle a trouvé, dans un système de grades élevés, combinés avec un stage, le double avantage du plein droit et de garanties suffisantes. Il lui a paru qu'avec de telles conditions la société devait être rassurée, car il ne restait plus au delà que les inconvénients attachés à la liberté même, et que ces inconvénients la Charte a imposé le devoir de les souffrir et de les braver. Ainsi, plus exigeante en cela que la chambre des pairs, la commission a voulu que, pour être chef de pension, on fût bachelier ès-lettres et bachelier ès-sciences; que, pour être chef d'institution, on fût licencié ès-lettres et bachelier ès-sciences. Elle a voulu, de plus, trois ans de stage comme professeur ou surveillant dans un collège royal ou communal, ou dans une institution particulière de plein exercice. Enfin, pour ceux qui ne réuniraient pas aujourd'hui, ou qui ne voudraient pas subir plus tard les conditions auxquelles la liberté pleine et entière, la liberté sans limite est accordée, elle leur a laissé, comme alternative, la ressource de subir à l'entrée de la carrière un examen de capacité, sans être obliges de faire preuve ni des grades, ni du stage préalable. Le brevet de capacité ne sera donc rétabli que pour ceux qui ne se seront pas mis en mesure d'en être dispensés.
--La nécessité de la surveillance des établissements particuliers d'instruction n'a pas besoin d'être démontrée. De semblables maisons, créées à volonté, pourraient donner une instruction négligée, mais, ce qui est pire, souffrir des mœurs relâchées chez leurs élèves, ou leur inspirer un esprit contraire aux institutions. Il serait intolérable que cela pût être, sans que cela fût réprimé à l'instant même. Mais pour exercer cette surveillance, il faut un corps spécial, voué à ce genre de fonctions, familiarisé avec l'éducation publique, avec ses difficultés, avec ses méthodes, habitué à juger les vices ou les qualités des établissements consacrés à la jeunesse. La commission a pensé que, pour exercer une simple censure, une première décision du conseil académique, placé sur les lieux, composé des membres de l'Université et de citoyens notables de différentes classes suffisaient, sauf recours au conseil royal de l'instruction publique. Quant au cas de suspension, cas tout différent et bien plus grave, la commission a pensé que le recteur devait être chargé de l'information; que le conseil royal devait être chargé de prononcer en première instance cette peine de la suspension, depuis trois moi» jusqu'à cinq ans, c'est-à-dire depuis la simple interruption jusqu'à la suppression à peu près; elle a pensé enfin que le conseil d'État devait être le recours naturel contre une telle décision. Cette opinion avait été celle du gouvernement dans le projet de loi primitif; elle n'avait pas été partagée par la chambre des pairs. Celle-ci avait demandé que, pour la simple censure comme pour la suspension, la justice ordinaire fût seule investie de la juridiction des établissement» d'instruction publique. Pour répondre à l'objection qu'un corps rival jugerait ainsi des établissements élevés en concurrence avec lui, la commission a déféré au conseil d'État le recours contre les décisions du conseil royal de l'instruction publique Toutefois elle a pensé qu'il y a des délits dont les tribunaux ordinaires doivent connaître, et que si le jugement d'un établissement dans son ensemble, dans sa discipline, dans son esprit, devait être envoyé au conseil royal et au conseil d'État, les actes personnels d'un maître, d'un professeur, d'un surveillant qui aurait offensé les mœurs, pouvant être démontré par des preuves précises, atteints de peines personnelles et afflictives, devaient être déférés aux tribunaux ordinaires.
--Par un tableau largement tracé, par une appréciation soigneusement motivée des avantages et des garanties de l'Université, le rapporteur de la commission conclut en son nom à ce que la surveillance des établissements particuliers soit exercée par ce corps enseignant. Il appelle toutefois l'attention du gouvernement sur la situation et le choix des maîtres d'études; demande qu'on élève la qualité de ces hommes, qu'on les choisisse dans une classe plus cultivée, parce qu'on relèverait la jeunesse, avec laquelle ils sont perpétuellement en contact en les relevant eux-mêmes.
--La nécessité de conserver à l'étude des langues mortes et de l'antiquité toute la part qu'elle a aujourd'hui dans l'instruction a fourni au rapporteur des pages sagement pensées et habilement écrites. Mais sur ce point il n'y avait pas conteste de la part de la chambre des pairs; il en est, on se le rappelle, tout autrement de l'enseignement de la philosophie. Nous avons dit tous les dangers qu'elle y avait vus, et les singulières garanties qu'elle avait cru devoir prendre pour les conjurer. La commission de la chambre des députés a ainsi répondu à ses inquiétudes et caractérisé ses précautions qu'elle efface bien entendu de son projet pour laisser subsister l'état de choses actuel, c'est-à-dire le règlement des études philosophiques, comme de toutes les autres, par le conseil royal de l'Université: reste à savoir si la composition de ce conseil, tel que nous le voyons établi aujourd'hui, présente toutes les garanties qu'on peut demander à une institution chargée de représenter l'État dans ce que son action a de plus grand et de plus délicat à la fois. Sous cette réserve, nous continuons de citer M. Thiers, en approuvant son opinion sur le conseil d'État considéré comme direction de enseignement.
«Voulant à tout prix imaginer quelque chose contre cette malheureuse philosophie, on a songé à la soumettre à une décision du conseil d'État, en exigeant que le programme des études fût discuté comme un règlement d'administration publique: ceci nous a semblé moins admissible encore que tout le reste. Assurément nous avons assez témoigné tout à l'heure notre estime pour ce grand corps, l'une des plus belles institutions de la révolution française: nous ne croyons certainement pas que ce fût parmi ses membres que se trouvassent des proscripteurs de la philosophie; mais lui soumettre de telles questions, c'est abuser, en vérité, de l'universalité de son esprit. Qu'il juge des questions de propriété et même des plus hautes matières d'État, nous le voulons bien, et nous l'en croyons capable, mais nous serions désolés, messieurs, de voir les Chambres elles-mêmes, les trois pouvoirs fussent-ils réunis pour délibérer ensemble, se charger de juger de telles questions. Laissez les savants dans leur retraite prononcer, avec l'aide du temps, entre Leibnitz, Descartes et Kant, mais, de grâce, ne mêlez pas la science et la politique. Que la politique, comme un son qui traverse les corps les plus denses, retentisse à un certain degré dans l'asile de la science, y exerce une influence lointaine, soit; mais que ce soit le moins possible. En voulant lier ainsi le sort des études aux variations de la politique, il arriverait ceci: c'est qu'on inscrirait bientôt sur le programme d'un ministère nouveau un article relatif à la philosophie. Locke viendrait avec un ministère et Leibnitz avec un autre. Gardons-nous de ce scandale à la fois repoussant et puéril. La politique a assez de ses misères, n'y ajoutons pas ses ridicules. Nous pensons donc, messieurs, qu'il faut laisser les études réglées comme elles l'ont été dans le passé, par les savants et le conseil royal de l'Université, sans y mêler une autorité administrative ou politique. Nous pensons qu'il suffit de la main que, par un ministre responsable, le gouvernement a sur ces objets, pour nous rassurer contre les écarts qui pourraient être commis, car, à la rigueur, si des scandales étaient commis en ce genre, nous pourrons toujours obliger le gouvernement à y porter la main. Nous vous proposons donc d'effacer à ce sujet l'amendement apporté au projet de loi du gouvernement, consistant à déférer au conseil d'État le programme des études, et d'éviter ainsi de donner en 1844 un signe de méfiance à la philosophie.»
--Enfin, une dernière et grave différence entre le projet de la commission de la chambre des députés, le projet primitif du gouvernement et celui de la chambre des pairs, c'est le parti à pendre vis-à-vis des écoles secondaires ecclésiastiques Le projet de M. Villemain et celui du Luxembourg abrogeaient les ordonnances de 1828, et ne mettaient au nombre des candidats que ces établissements, institués pour faire des prêtres, pouvaient présenter au baccalauréat, c'est-à-dire dans le fait fermer pour les carrières civiles, qu'une limite dont l'inconnu était fort difficile à dégager dans l'œuvre du ministre, et qui n'était pas beaucoup plus heureusement déterminée dans celle de la pairie. La commission de la chambre des députés, au contraire, rend lois les ordonnances de 1828, qui imposent trois conditions à l'existence de ces établissements, en prescrivant qu'ils ne pourront contenir que 20,000 jeunes gens; que ces élèves, à quatorze ans, seront tenus de prendre l'habit ecclésiastique, et, enfin, que, sortis de ces écoles, ils ne pourront se présenter aux examens du baccalauréat sans avoir consacré, depuis leur sortie, deux ans, dans leur famille ou dans un établissement de plein exercice, à l'étude de la rhétorique et de la philosophie. Ces ordonnances ne se bornaient pas là. Comme l'argument le plus spécieux qu'on pût faire valoir pour obtenir la faculté d'élever dans les petits séminaires des jeunes gens de toutes les classes, c'est qu'il fallait le profit procuré par les uns pour faire vivre les autres. Le roi Charles X créa, par les mêmes ordonnances, 8,000 bourses, représentant un secours de 1,200,000 fr. Il entendait suppléer ainsi à la ressource dont on privait les petits séminaires. Deux choses étaient advenues depuis; d'une part, les bourses ont été supprimées en 1830; et de l'autre, les petits séminaires ont de nouveau reçu de jeunes gens destinés à tout autre carrière que celle de l'Église. On en a la preuve dans les écoles préparatoires de Paris. Ces écoles, qui préparent les jeunes gens aux écoles militaires, navales, scientifiques et autres, contiennent un grand nombre d'élèves qui ont fait leurs premières classes dans les petits séminaires. Il ne paraît pas que le nombre de 20,000 soit dépassé; mais l'habit ecclésiastique n'est porte presque nulle part, ce qui rend facile l'introduction dans ces écoles d'enfants qui ne sont pas destinés à la prêtrise. La commission demande la stricte exécution des conditions imposées, et propose par contre le rétablissement des bourses.
M. Thiers résume ainsi le travail et les résolutions de la commission;
«Nous réalisons pleinement et entièrement la promesse de l'article 69.
«Nous supprimons l'autorisation préalable, directe ou indirecte.
«Quiconque aura des grades déterminés, et fait un stage de trois ans dans un établissement, c'est-à-dire quiconque aura prouvé sa science et sa vocation, sera instituteur de plein droit, et pourra ouvrir un établissement d'instruction publique. Aucun examen spécial à l'entrée de la carrière ne gênera l'exigence du plein droit, sauf pour les individus qui le voudront ainsi. Ces établissements nouveaux compris dans la grande institution de l'Université, destinés à l'agrandir, à l'éveiller, si elle pouvait s'endormir dans la routine, seront surveillés, contenus, et ramenés sans cesse à l'unité nationale.