Lorsque M. Villemain apporta à la chambre des pairs son projet de loi sur l'instruction secondaire, précédé d'un fort bon exposé des motifs, qui était la critique ou plutôt la condamnation des concessions mal entendues que proposait le ministre, nous exposâmes dans ce journal ft. (t. II, p. 102) la question de l'enseignement et les différents intérêts qu'il s'agissait de mettre d'accord.--Pendant le cours de la discussion à la chambre du Luxembourg, nous avons fait connaître, dans l'Histoire de la Semaine, les travaux de sa commission, le rapport de M. le duc de Broglie et les modifications votées par la pairie. On a vu ce projet, conçu d'abord dans un certain esprit, rédigé par faiblesse dans un autre, recevoir, de la part de la commission de la chambre des pairs, des modifications qui le rendaient plus logique, mais qui n'en faisaient pas disparaître, qui en aggravaient quelquefois les inconvénients, et devenir ensuite, par les votes de la pairie, sur l'intervention de M. de Montalivet, que beaucoup se sont obstinés à ne considérer en cette occasion que comme un porte-voix, un projet dangereux et, grâce au ciel, impossible.
Mais rien n'est impossible, en fait d'inconséquence, pour M. le ministre de l'instruction publique. Il n'avait pas même prêté appui aux orateurs de la pairie qui défendaient l'Université comme une des grandes institutions que nous a léguées l'empire; grand maître du corps enseignant, il l'avait laissé mettre en suspicion et avait consenti à suivre, pour la fixation du programme des études, l'avis d'un maréchal ou d'un financier, plutôt que le sien propre. Il était donc tout naturel que M. Villemain ne vit aucun inconvénient à apporter à la chambre des députés ce qu'il avait laissé faire à la chambre des pairs. Il a saisi nos représentants de ce projet, qu'accompagnait cette fois un exposé insignifiant et embarrassé, à une époque de la session où il se flattait qu'aucune commission ne pourrait plus mener à fin son travail. Mais le calcul était mal fait; après la levée de boucliers des fils des Croisés, après les réclamations collectives, impérieuses et peu adroites des prélats, après l'obligation imposée par eux à leur clergé d'adhérer à cette ligue, la chambre des députés et la commission qu'elle a instituée ont pensé que c'était pour elles un devoir, si elles étaient prises de trop court pour faire une loi, d'arrêter du moins un projet et de faire une déclaration afin de marquer nettement la ligne que les représentants du pays entendaient suivre, et que les clameurs des coteries, les efforts et les fureurs des partis ne sauraient jamais leur faire déserter. Une semblable démarche, dans la pensée fort juste de ses auteurs, était de nature à décourager les intrigues et à dissiper les inquiétudes que les hésitations des autres branches du pouvoir avaient jusque-là encouragées et excitées.
Le premier soin de la chambre fut donc d'apporter à la composition de sa commission une attention, une solennité qui entourent rarement ces élections de bureaux. On comprit que pour lui donner toute autorité elle ne devait point être composée tout entière dans une même tendance, que toutes les opinions qui se débattaient dans le pays devaient pouvoir se débattre dans son sein, et c'est à cet esprit de justice et à ce loyal calcul que tel membre, assez favorable aux prétentions du clergé, et qui, à coup sûr, ne comptait pas dans son bureau trois collègues pour partager son avis, a dû la majorité qui l'a nommé commissaire. On comprit également l'intérêt qu'il y avait à y appeler des hommes éminents de toutes les fractions de la Chambre, habitués à voir des adhérents nombreux se rallier à leur voix, de manière que pour tout le monde les conclusions qu'ils viendraient déposer pussent, dès ce moment, être regardées comme sanctionnées d'avance par la grande majorité de leurs collègues. La commission fut donc composée, en suivant l'ordre des bureaux, de MM. de Tocqueville, Thiers, Saint-Marc-Girardin, de Carné, de Salvandy, de Rémusat, Quinette. Odilon Barrot et Dupin aîné. Elle e cessa pas de siéger tous les jours jusqu'à ce que sa tâche fût accomplie, cet fit choix de M. Thiers pour présenter à la Chambre le résultat de ses travaux. Quelque désireuse que fût celle-ci d'abréger sa session, elle a voulu, contrairement à l'usage consacré pour les rapports et surtout pour ceux de quelque étendue, qu'on ne se bornât pas à déposer celui-ci sur le bureau du président, mais qu'une de ses séances presque entière fût consacrée à écouter religieusement la lecture du travail de l'honorable rapporteur.
La question générale y a été exposée, traitée et définie avec autant d'élévation que de justesse. Le rapporteur a établi avec sa haute raison que la liberté d'enseignement ne saurait être considérée comme un droit des enseignants de se saisir à volonté de la jeunesse pour en faire la matière de leurs spéculations; que la vraie liberté d'enseignement repose sur une autre base que celle du droit des enseignants, le droit du père de famille; que ce droit n'est pas sans contre-poids, car l'enfant qui vient de naître appartient à deux autorités à la fois; le père, qui lui a donné le jour et qui voit en lui sa propre postérité, le continuateur de sa famille, et l'État, qui voit en lui le citoyen futur, le continuateur de la nation; que le père a le droit d'élever cet enfant d'une manière conforme à sa sollicitude paternelle, l'État, de le faire élever d'une manière conforme à la constitution du pays; que la liberté d'enseignement consiste à fournir à tous les pères les moyens de satisfaire leurs penchants divers, et de les satisfaire non-seulement dans l'asile sacré de la famille, asile fermé à toute autorité extérieure, mais aussi dans les établissements publics, régulièrement constitués et toujours ouverts; que là s'arrête l'autorité du père de famille, là commence le droit de l'État; que quiconque nierait cela, nierait la patrie et ses droits, et que s'il serait impie de nier les droits sacres de la paternité sur ses enfants, il ne serait pas moins impie de nier les droits de la patrie sur ses citoyens; que la vérité en cette matière est dans la reconnaissance de ces deux autorités également sacrées et dans la conciliation de leur action bienfaisante; qu'elles doivent se soutenir une l'autre, s'aider, quelquefois se limiter, jamais se combattre ou s'entre détruire, résumant sa pensée, M. Thiers ajoute: «Un pays où règne la liberté d'enseignement est celui où la loi a procuré des régimes d'éducation divers, entre lesquels la sollicitude paternelle peut choisir, suivant ses goûts et ses sentiments, mais tous animés de l'esprit commun, de la constitution du pays, tous conformes au génie de la nation, tous destinés à lui conserver son rang dans l'estime du monde civilisé. Le pays où ne règne pas la liberté d'enseignement serait celui où l'État, animé d'une volonté ferme, absolue, voulant jeter la jeunesse dans un même moule, la frapper comme une monnaie à son effigie, ne souffrirait aucune diversité dans le régime d'éducation, et, pendant sept ou huit ans, ferait vivre tous les enfants sous le même habit, les nourrirait des mêmes aliments, les appliquerait aux mêmes études, les soumettrait aux mêmes exercices physiques, les plierait ainsi, pendant quelques années, à une égalité forte, qui n'empêcherait pas que chacun d'eux prit plus tard la place assignée à sa naissance ou à son génie naturel.»
La commission s'est posé cinq questions principales, auxquelles se rattachent toutes les questions secondaires soulevées par le projet de loi, et dont la solution a déterminé à ses yeux la nécessité des modifications qu'elle propose:
I. A quelles conditions faut-il soumettre les postulants qui se présentent pour créer des établissements d'instruction publique?
II. A quelle surveillance, à quelle juridiction faut-il soumettre les établissements particuliers d'instruction publique?
III. Sera-ce à des agents particuliers indépendants de l'Université ou à l'Université même que sera dévolue la surveillance et la juridiction sur les établissement particuliers?
IV. Quelle doit être la nature de l'enseignement? Est-il aujourd'hui tel que l'esprit du temps, les besoins de la société le réclament; et, par exemple, les études des langues anciennes, des sciences mathématiques et physiques, de la philosophie enfin, sont-elles à leur place, et ont-elles l'importance naturelle et nécessaire?
V. Faut-il soumettre les écoles ecclésiastiques connues sous le nom de petits séminaires à un régime général de droit commun, ou bien les laisser dans le régime spécial, à la fois privilégié mais restreint, que la législation du dernier règne leur avait imposé?