Nous ne nous occuperons naturellement que de la censure dramatique, puisque la censure des écrits a été supprimée par la loi du 29 juillet 1881 qui proclama la liberté de la presse.

M. PAUL BOURDON

Sans vouloir remonter jusqu'à Platon qui, le premier, réclama dans sa République la nécessité d'une loi qui réfrénât la licence apportée sur la scène par Aristophane, le précurseur de notre Théâtre-Libre, je vous dirai succinctement que c'est sous Louis XIV, en 1706, que fut organisée régulièrement la censure. Pendant la Révolution elle fut supprimée, rétablie, supprimée de nouveau. Remise en vigueur par le Directoire, régularisée en 1806 par Napoléon Ier, abolie en 1830, elle renaît peu après, pour succomber de nouveau en 1848, jusqu'à la loi du 30 juillet 1850 qui la rétablit par des dispositions temporaires rendues définitives par le décret du 30 décembre 1852.

L'observation qui se dégagerait de ces nombreuses fluctuations pourrait être celle-ci: chaque fois que la censure a été remise en vigueur, on en a demandé l'abolition; le rétablissement chaque fois qu'elle a été abolie. Ce qui tendrait à donner raison à ce vieux dicton qui prétend dans sa philosophie mélancolique que «plus ça change, plus c'est la même chose».

Mais je ne suis pas ici pour philosopher et je reviens à mon sujet c'est-à-dire au fonctionnement de la censure, ou plutôt de l'inspection des théâtres, pour lui donner, en passant, son titre officiel actuel.

M. PHILIPPE DE FORGES

La Censure peut être préventive, répressive ou facultative.

Le rôle préventif est celui qui lui a été généralement attribué, et c'est celui qu'elle exerce aujourd'hui. Il a cet avantage d'offrir aux auteurs et aux directeurs, grâce au visa préalable, une garantie contre les poursuites en cas de désordre ou de scandale. La pièce qui l'occasionne est suspendue et l'auteur et le directeur en sont simplement pour leurs frais.