810.—L'alliance est un lien qui s'établit avec les parents de la personne avec laquelle on a un commerce charnel; ou encore, un lien provenant d'un commerce charnel entre l'un et les parents de l'autre. Il y a donc alliance entre le mari et les cousins de la femme, et réciproquement.

L'alliance vient soit d'un commerce licite ou conjugal, soit d'un commerce illicite, fornication, adultère, inceste.

811.—L'alliance venant d'un commerce licite empêche le mariage jusqu'au 4° degré inclusivement; venant d'un commerce illicite, seulement jusqu'au 2° degré.

(On sait que l'autorité ecclésiastique accorde beaucoup de dispenses à cet empêchement).

Une alliance n'est contractée que par un acte sexuel accompli et consommé, de telle sorte que la génération puisse en résulter.

812.—Celui qui a péché avec les deux soeurs ou les deux cousines germaines, ou la mère ou la fille, ne peut épouser aucune des deux.

L'homme qui a péché avec la soeur, la cousine ou la tante de son épouse, est tenu de rendre, mais ne peut demander le devoir conjugal: parce que, comme il s'agit d'une loi purement prohibitive, l'innocent ne peut souffrir de la faute du coupable.

On n'est pas privé du droit de demander le devoir conjugal, pour avoir péché avec ses propres cousines, parce qu'on ne contracte par là aucune alliance avec son épouse.

(Mais c'est seulement quand ce péché a été commis avant le mariage, car l'adultère prive le coupable de son droit).

L'amitié, surtout héréditaire, la parenté et le rejet de la caste sont pour le brahmane les seuls empêchements rigoureux à l'acte sexuel; nous venons de voir qu'ils autorisent toujours la fornication et qu'ils excusent presque toujours l'adultère. Le Décalogue les interdit absolument et, à cet égard, le P. Gury n'est que l'interprète de la morale chrétienne dans les textes suivants: