411.—La luxure est un appétit déréglé dans l'amour et consiste dans un plaisir charnel (delectatio venerea) goûté volontairement en dehors du mariage. Or ce plaisir vient de l'excitation des esprits destinés à la génération et ne doit pas être confondu avec un plaisir purement sensuel qui provient de l'action d'un objet sensible sur quelque sens, par exemple d'un objet visible sur la vue. Autre est donc l'objet de la luxure, autre l'objet de la sensualité. Un plaisir sensuel, ou n'est pas coupable, ou n'excède pas la plupart du temps, en principe, un péché véniel.
412.—La luxure dans tous ses genres, dans toutes ses espèces, est, en principe, un péché grave. La luxure directement volontaire n'admet jamais matière légère.
_IX° Commandement de Dieu: _Luxurieux tu ne seras de fait ni de consentement.
C'est, avec un peu plus de rigueur, la morale de Zoroastre et des
Iraniens.
Le Bouddha ne l'a adopté que pour ses religieux.
Il a permis aux laïques tout ce qui n'est pas compris dans la prohibition: «Le bien d'autrui ne prendras», en considérant comme _bien d'autrui _toute femme qui dépend d'un mari, ou de ses parents et tuteurs ou d'un maître.
TITRE III
DES CARESSES ET MIGNARDISES QUI PRÉCÈDENT OU ACCOMPAGNENT L'ACTE SEXUEL
CHAPITRE I
Des baisers.