La cause qui succomba était tellement la cause de tous les rois, que Jacques Iᵉʳ, roi d’Angleterre, écrivit contre le cardinal Duperron; et c’est le meilleur ouvrage de ce monarque[261]. C’était aussi la cause des peuples, dont le repos exige que leurs souverains ne dépendent pas d’une puissance étrangère. Peu-à -peu la raison a prévalu; et Louis XIV n’eut pas de peine à faire écouter cette raison, soutenue du poids de sa puissance.

Antonio Perez avait recommandé trois choses à Henri IV, Roma, Consejo, Pielago. Louis XIV eut les deux dernières avec tant de supériorité, qu’il n’eut pas besoin de la première. Il fut attentif à conserver l’usage de l’appel comme d’abus au parlement des ordonnances ecclésiastiques, dans tous les cas où ces ordonnances intéressent la juridiction royale. Le clergé s’en plaignit souvent, et s’en loua quelquefois; car si d’un côté ces appels soutiennent les droits de l’état contre l’autorité épiscopale, ils assurent de l’autre cette autorité même, en maintenant les priviléges de l’Église gallicane contre les prétentions de la cour de Rome: de sorte que les évêques out regardé les parlements comme leurs adversaires et comme leurs défenseurs; et le gouvernement eut soin que, malgré les querelles de religion, les bornes, aisées à franchir ne fussent passées de part ni d’autre. Il en est de la puissance des corps et des compagnies comme des intérêts des villes commerçantes; c’est au législateur à les balancer.

DES LIBERTÉS DE L’ÉGLISE GALLICANE.

Ce mot de libertés suppose l’assujettissement. Des libertés, des priviléges sont des exemptions de la servitude générale. Il fallait dire les droits, et non les libertés de l’Église gallicane. Ces droits sont ceux de toutes les anciennes Églises. Les évêques de Rome n’ont jamais eu la moindre juridiction sur les sociétés chrétiennes de l’empire d’Orient: mais dans les ruines de l’empire d’Occident tout fut envahi par eux. L’Église de France fut long-temps la seule qui disputa contre le siége de Rome les anciens droits que chaque évêque s’était donnés, lorsque, après le premier concile de Nicée, l’administration ecclésiastique et purement spirituelle se modela sur le gouvernement civil, et que chaque évêque eut son diocèse, comme chaque district impérial avait le sien. Certainement aucun évangile n’a dit qu’un évêque de la ville de Rome pourrait envoyer en France des légats a latere[262] avec pouvoir de juger, réformer, dispenser, et lever de l’argent sur les peuples;

D’ordonner aux prélats français de venir plaider à Rome;

D’imposer des taxes sur les bénéfices du royaume, sous les noms de vacances, dépouilles, successions, déports, incompatibilités, commandes, neuvièmes, décimes, annates;

D’excommunier les officiers du roi, pour les empêcher d’exercer les fonctions de leurs charges;

De rendre les bâtards capables de succéder;

De casser les testaments de ceux qui sont morts sans donner une partie de leurs biens à l’Église;

De permettre aux ecclésiastiques français d’aliéner leurs biens immeubles;