Régles des Portieres.
Chapitre XXVII.
1. Il y aura deux Portieres, lesquelles assisteront à la porte, dont la plus ancienne aura une des clefs; & lorsqu'il sera necessaire d'ouvrir la porte, la seconde Portiere ira demander celle de la Mere Prieure, & après s'en être servie elle la lui reportera.
2. Elles ne laisseront entrer aucune personne sans la permission par écrit de l'ordinaire, remise premierement à la Mere Prieure, & après avoir reçu d'elle sa permission.
3. Elles ne recevront que les choses qui ne pourront entrer par le tour, selon que disent les Constitutions.
4. Quand le besoin obligera de faire entrer quelque homme, elles donneront le signal avec la cloche avant qu'il entre, observant tout ce qui est ordonné par les Constitutions.
Il est à propos qu'il y ait toujours doubles clefs, pour plusieurs cas qui pourroient survenir; comme d'être rompuës ou perduës, & elles seront telles, qu'elles ne puissent ressembler à d'autres ou facilement être contrefaites.
5. Elles ne laisseront aller à la porte aucune des Sœurs sans la permission expresse de la Mere Prieure.