Remédes contre les affections déréglées.

Chapitre IX.

Pour ce qui est de ces affections déréglées, on en peut avoir envers les parens, ou envers les personnes avec lesquelles on converse, ou bien pour quelques autres objets extérieurs.

Quant aux parens, quoique pour leur satisfaction, on ne leur peut pas refuser quelque affection, pourvû qu'elle accompagne l'amitié que la charité bien ordonnée demande, & que l'on prie pour eux ainsi que l'on y est obligé, cependant les Sœurs ne se doivent pas soucier d'être avec eux, se souvenant des paroles de Notre-Seigneur. Sinite mortuos sepelire mortuos suos, c'est-à-dire. Laissés les morts ensevelir leurs morts.

Et quand quelqu'une désirera avec un grand empressement de recevoir leur visite, la Mere les doit d'autant plus mortifier en cela.

Touchant les affections qui peuvent être entre elles, qu'elles se souviennent d'accomplir tout ce qui est déterminé par les constitutions, leur ôtant les occasions tant qu'elle pourra, faisant qu'elles conversent communément avec toutes, & avec la gravité nécessaire & modestie Religieuse, sans se toucher l'une l'autre, même par jeu: qu'elles ne disent point de paroles de flatterie, & qu'elles n'entrent jamais dans la chambre l'une de l'autre sans nécessité, & sans la permission convenable, conformément aux constitutions.

Quant à ce qui est des Confesseurs, qu'elle prenne garde que toutes se confessent à l'extraordinaire.

Et que pas une ne reçoive des Confesseurs, ni reliques, ni couronnes, ni images, ni ceintures de cilice, ni disciplines, ni autres choses de dévotion.

Qu'elle fasse en sorte que pas une ne donne sujet d'étonnement aux autres en demeurant auprès du Confesseur ordinaire davantage que ce qui est convenable à des Religieuses, lesquelles se confessent deux fois la semaine, & qui ont des aides spirituelles en si grande abondance.

Puis après quant aux choses extérieures, qu'elle procure de les tenir détachées de tout ce en quoi elles montreroient avoir quelque affection déréglée, soit aux objets de dévotion, soit aux habits, donnant des vieux à celle qui en désire des neufs, & des neufs à celle qui en désire des vieux, à condition pourtant que la nécessité soit satisfaite.