Et Auian Marcellin dit, Mortis grauissimum genus, et vltimum malorum fame perire. Ie crois que vous aurés compassion, de ce pauuve Peuple, si on vous le represente, par aduance en l’estat qu’il serait reduit si la faim l’accabloit.

Hirtus erat crinis, cana lumina, pallor in ore,
Labia incana siti, scabri rubigine dentes.
Dura cutis, per quam spectari viscera possunt.
Ossa sub incuruis extabant arida lumbis;
Ventus erat, pro ventre locus.

Les Gabaonistes, reuestus d’habits dechirés, et des visages affamés, auec de contenances toutes tristes, firent pitié et compassion au grand Capitaine Iousë, et en cét estar obtiendrent grace et misericorde.

Les Informations et visites qui ont esté faites par vos commandements, vous instruisent suffisamment du dégat que ces animaux ont fait. Ensuite dequoy on a fait les formalités requises et necessaires, ne restant plus maintenant que d’adjuger les fins et conclusions prises par la Requeste des demandeurs, qui sont ciuiles et raisonnables, sur lesquelles il vois plaira de fairé reflection, et à cét effet leur enioindre de quitter le lieu et se retirer dans la place qui leur sera ordonnées en faisant les execrations requises et necessaires, ordonnées par nostre Mere Sainte l’Eglise, à quoy les pauures demandeurs concluent.

Plaidoyer pour les Insectes

Messievrs, dépuis que vous m’aués choisi pour la defense ces pauures bestioles, il vois plaira que je remontre leur droit, et fasse voir que les formalités, qu’on a faites contre elles, sont nulles: m’étonnant fort de la façon qu’on en vse, on donne des plaintes contre elles, comme si elles auoient commis quelque crime, on fait informer du dégat qu’on pretend qu’elles ayent fait, on les fait assigner par-deuant le Juge pour respondre, et comme on sçait qu’elles sont muettes, le Juge voulant suppleer à ce defaut, leur donne vn Aduocat, pour representer en Justice les raisons qu’elles ne peuuent deduire; et parceq; Messieurs, il vous a pleu de me donner la liberté de parler pour les pauures animaux, je diray pour leur defence en premier lieu.

Qve l’adiovrnement laxé contr’elles est nul comme laxé contre des bestes, qui ne peuuent, ny doiuent se presenter en jugement; la raison est, que celuy qu’on appelle, doit estre capable de raison, et doit agir librement, pour pouuoir connoitre vn delict. Or est-il que les animaux estans priués de cette lumiere qui a esté donnée au seul homme, il faut conclurre par necessaire consequence, que telle procedure est nulle; cecy est tiré de la Loi premieree, ff. si quadrupes, pauper feciss. dicat; et voyci les mots. Nec enim potest animal, iniuriam fecisse, quod sensu caret.

La seconde raison est, que l’on ne peut appeller personne en jugement sans cause; car autrement celuy qui fait adjourner quelqu’vn sans raison, il doit subir la peine portée sous le tiltre des instituts de pœn. tem. litig. Mais ces animaux ne sont obligés par aucune cause, ny en aucune façon, non tenentur enim ex contractu, estans incapables de contracter, neque ex quasi contractu, neque ex stipulatione, neque ex pacto, moins ex delicto, seu quasi; parce que comme il a esté dit cy-deuant, pour commettre vn crime, il faut estre capable de raison, qui ne se rencontre pas aux animaux, qui sont priués de son vsage.

De plus dans la Iustice, on ne doit rien faire qui ne porte coup, la Iustice en cela imitant la Nature; laquelle, comme dit le Philosophe, ne fait rien mal à propos, Deus enim, et Natura nihil operantur frustra. Je laisse à penser quest-ce qu’on pretend de faire ayant adjourné ces bestioles, elles ne viendront pas respondre; car elles sont muettes, elles ne constitueront pas des Procureurs, pour defendre leur cause, moins leur donneront des memoires, pour deduire en jugement, leur raison: Car elles sont priuées de raisonnement, en sorte que tel adjournement ne pouuant auoir aucun effect, est nul. Si donc l’adjournement qui est la base de tous les actes judiciels est nul, le reste comme en dependant, ne pourra subsister cum enim principalis causa non consistat, neque ea quæ consequuntur locum habent.

On dira peut-estre que si bien tels animaux, ne peuuent constituer vn Procureur, pour la defense de leur droict, et instruction de leur cause que le Juge de son office le peut faire, et partant que le fait du Juge, est le fait de la partie. A cela on respond qu’il est vray lors qu’il le fait selon la disposition du droict, In administratione suæ iurisdictionis, mais non pas en ce cas, où la partie n’en pouuait constituer, le Juge aussi, ne le peut faire, cecy est décidé par la glose de la Loy 2 ff. de administrat. res ad Civit. pertinent, et pour preuue de cette proposition faite à propos L’axiaume qui dit quod directè fieri prohibetur, per indirectum concedi non debet, cap. tuae de procuratoribus, gloss. c. 1. de consanguinibus, et affinibus. Mais ce que je treuue plus estrange, on pretend faire prononcer contre ces pauures animaux vne Sentence d’Excommunication, d’Anathema et malediction, et à quel sujet vser contre des bestioles qui sont sans defense, du plus rigoureux glaiue que l’Eglise aye en sa main, qui ne punit et ne châtie que les Criminels; ces animaux estans incapables de faire faute, ni peché, parce que pour pecher il faut auoir la lumiere de la raison laquelle dicernant le bien d’auec le mal, nous monstre ce qu’il faut suiure, et ce qu’il faut fuir, et de plus il faut auoir la liberté de prendre l’vn et laisser l’autre.