Les Puissances qui ont prêté leurs conseils et leurs secours à S.H. dans le but invariable d'assurer l'indépendance de son pouvoir et l'intégrité de son Empire contre les usurpations d'un sujet rebelle, doivent abandonner maintenant au Sultan le soin de faire participer ses sujets en Syrie aux bienveillantes dispositions pour ses peuples, énoncées dès le commencement de son règne par le Hat de Gulhané; et si leurs conseils doivent tendre à hâter leur réalisation, elles auront dans les voies d'une sage politique, à en surveiller l'exécution.
Mais le fait même, nouveau dans l'histoire, du secours porté par des Puissances Chrétiennes au Grand Seigneur contre un sujet rebelle, auquel l'opinion publique attribuait le mérite d'avoir procuré, dans les pays soumis à sa domination de fait, aux Chrétiens tant indigènes qu'étrangers plus de sécurité pour leurs personnes et une plus grande tolérance que celles qu'ils y trouvaient auparavant, impose à ces Puissances comme devoir de conscience de peser mûrement les moyens pour épargner tant au Grand Seigneur, leur allié, qu'à Elles-mêmes, le blâme qui pourrait ressortir pour Elles, si la condition des Chrétiens en Syrie allait se présenter sous un jour moins favorable, à la suite de la réintégration de cette Province sous la domination directe du Grand Seigneur. C'est pour obvier à cette fâcheuse éventualité que le Cabinet Impérial soumet à ses Alliés les considérations suivantes:
Les Chrétiens en Syrie sont ou fixés dans le pays, ou ils y résident temporairement. Les premiers constitués en corps de nations, comme Maronites, Arméniens, &c., &c., jouissent d'une existence politique découlant de capitulations, traités, privilèges, &c., &c., et se trouvent sous des Chefs ressortant de ces derniers; la Sublime Porte vient d'énoncer sa ferme volonté de donner à cet état de choses, les développements et la fixité qu'il réclame et pour lequel ces Populations ont acquis un nouveau titre à la suite du dévouement qu'elles viennent de montrer pour rentrer sous la domination légitime.
Une autre partie de la population sédentaire Chrétienne est répandue dans le reste du pays, soumise aux lois générales et protégée par le Hat de Gulhané. Elle ne saurait demander que la stricte observation de ces dispositions par les autorités locales, et toute la tendance du Gouvernement Ottoman est là pour la leur assurer dans l'avenir.
La population Chrétienne transitoire se compose en partie de ceux qui y arrivent comme étrangers pour leurs affaires de commerce, les traités existant avec les différentes Puissances et la protection consulaire assurent leur condition. Mais la Syrie renferme les lieux que l'origine de la Religion Chrétienne a sanctifiés pour toujours et où la piété des fidèles a établi de nombreuses fondations et qui ont attiré de tous tems de nombreux pèlerins; ces fondations et ces pèlerins ont joui depuis l'occupation Mahométane de nombreux privilèges, qui, à partir de 1059 jusqu'en 1803, se sont succédés et dont l'effet n'a pu être suspendu ou contrarié que par le fait des autorités locales Musulmanes, qui, au lieu de se conformer aux dispositions souveraines et à l'esprit de la législation et du centre, gardiennes de la foi jurée, et favorables à une tolérance conforme aux principes du Coran et à un Gouvernement éclairé, se sont laissées égarer par un esprit de lucre et de partialité.
Il paraît donc que l'action tutélaire du centre du Gouvernement, qui doit vouloir le maintien des concessions faites, des privilèges donnés, &c., &c., a manqué jusqu'ici d'organes propres pour obvier à ces abus, et que le but spécial, dont ils sont l'objet, la protection des lieux saints et des pèlerins de toute la Chrétienté qui vont les visiter, ne saurait être atteint, tant qu'il ne formerait qu'une des attributions des administrations ordinaires; ne serait-ce pas ici le cas pour que la Porte se décidât à nommer un employé spécial, afin d'assurer le maintien des anciens privilèges et l'exécution des dispositions du Hat de Gulhané à l'égard des lieux saints, et les Chrétiens qui forment la population sédentaire et mouvante Chrétienne de ces lieux?
Cet employé d'un rang assez élevé pour assurer sa position et garantir les attributions de sa place vis-à-vis l'autorité du Pacha revêtu du Gouvernement civil et militaire, cet employé chargé directement de tout ce qui aurait rapport aux lieux saints et aux pèlerins et mis en contact avec les représentans des Gouvernemens Chrétiens nommés ad hoc, qui, sous la dénomination de Procureurs, auraient à soutenir les droits de leurs nationaux sous le point de vue confessionnel; cet employé placé pour sa personne en rapport direct avec le centre du Gouvernement à Constantinople, ne recevant d'ordres que de là où toute réclamation possible contre lui et tout appel en dernière instance s'adresserait également par les organes diplomatiques des Puissances Chrétiennes, répondrait à un besoin qu'il est facile de pressentir dès ce jour, et dont l'expérience démontrera ou l'utilité, s'il est nommé à tems, ou la nécessité si l'on tarde à y pourvoir.
Il ne s'agit pas de faire du nouveau pour le fond; il s'agit de maintenir des privilèges, et de régulariser de nouveau ce qui a existé et ce qui est tombé en désuétude dans le cours des siècles. Le pèlerin religieux est respectable aux yeux du croyant, le gardien des lieux saints ne l'est pas moins, le Gouvernement central et l'esprit religieux du peuple le reconnaissent et le sentent également; ce n'est que les abus des passions et des positions subalternes qui ont fait et qui font le mal et auxquels il s'agit d'opposer la digue d'une entente entre les Puissances et la Porte qui aurait pour objet de régulariser l'action d'une autorité bien organisée dépendant directement du centre de l'Empire, autorité qui ne saurait avoir un autre intérêt que celui de répondre au but de son institution.
(F.O. Docs. 64/235.)
Lord Clanricarde to Lord Palmerston (Extract).