“C’est pour remplir un des devoirs les plus essentiels de l’épiscopat, pour nous acquitter envers les peuples sur lesquels le St.-Esprit nous a établis évêques pour gouverner l’Eglise de Dieu (Act. 20, v. 28), de l’obligation qui nous a été strictement imposée par l’Eglise, que nous avons jugé nécessaire de déclarer qu’aucun de nos diocésains respectifs ne peut, sans trahir les plus chers intérêts de la religion, sans se rendre coupable d’un grand crime, prêter les différents serments prescrits par la constitution.”
Les signataires du jugement doctrinal indiquent ensuite les principes qui, selon eux, “sont contraires à l’esprit et aux maximes de la religion.” Ce sont les art. 190-196, 226, 143, et le 2e article additionnel. Ils observent à légard de ces dispositions:
“(Art. 190 et 191) 1º Jurer de maintenir la liberté des opinions religieuses et la protection égale à tous les cultes, qu’est-ce autre chose que de maintenir, de protéger l’erreur comme la vérité?
(Art. 192) 2º Jurer de maintenir l’observation d’une loi qui rend tous les sujets du roi, de quelque croyance religieuse qu’ils soient, habiles à posséder toutes les dignités et emplois quelconques, ce serait justifier d’avance et sanctionner les mesures qui pourront être prises pour confier les intérêts de notre sainte religion dans ces provinces, si éminemment catholiques, à des fonctionnaires protestants.
(Art. 193) 3º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui met dans les mains du gouvernement le pouvoir de faire cesser l’exercice de la religion catholique, lorsqu’il a été l’occasion d’un trouble, n’est-ce pas faire dépendre à l’avenir, autant qu’il est en soi, l’exercice de notre sainte religion de la volonté de ses ennemis et de la malice des méchants?
(Art. 196) 4º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui suppose (!) que l’église catholique est soumise aux lois de l’état, c’est manifestement s’exposer à coopérer à l’asservissement de l’église. C’est au fond soumettre, suivant l’expression de notre saint-père le pape, la puissance spirituelle aux caprices de la puissance séculière. (Bulle du 10 Juin, 1809.)
(Art. 226) 5º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui attribue au souverain, et à un souverain qui ne professe pas notre sainte religion, le droit de régler l’instruction publique, les écoles supérieures, moyennes et inférieures, c’est lui livrer à discrétion l’enseignement public, c’est trahir honteusement les plus chers intérêts de l’église catholique.
(Art. 143) 6º Jurer d’observer et de maintenir une loi qui autorise les états provinciaux à exécuter les lois relatives à la protection des différents cultes, à leur exercice extérieur, à l’instruction publique, n’est-ce pas confier les plus grands intérêts de la religion à des laïques? ... à dieu ne plaise qu’aucun enfant de l’église concoure par un serment solennel à maintenir un tel ordre de choses!
(Art. 2 addit.) 7º Jurer de regarder comme obligatoires, jusqu’à ce qu’il y soit autrement pourvu, et de maintenir toutes les lois qui sont maintenant en vigueur, ce serait coopérer évidemment à l’exécution éventuelle de plusieurs lois anti-catholiques et manifestement injustes que renferment les codes civil et penal de l’ancien gouvernement français, et notamment de celles qui permettent le divorce, qui autorisent légalement des unions incestueuses condamnées par l’Eglise, qui décernent contre les ministres de l’Evangile, fidèles à leur devoir, les peines les plus sévères (?) etc. Toutes lois qu’un vrai catholique doit avoir en horreur.
Il est encore d’autres articles qu’un véritable enfant de l’Eglise ne peut s’engager, par serment, à observer et à maintenir...; tel est en particulier le 227me qui autorise la liberté de la presse.