En cas de guerre, l’almamy informait les chefs de provinces d’avoir à rassembler leurs guerriers. Ceux-ci agissaient de même à l’égard des chefs de cantons et de villages placés sous leurs ordres. Quand la concentration des contingents de chaque province était faite, les chefs se mettaient à la tête de leurs hommes et se rendaient au lieu fixé par l’almamy, qui prenait alors le commandement en chef ou bien le déléguait à un de ses lieutenants.

Enfin, outre l’impôt qui était dû à l’almamy, les chefs de provinces, de cantons et de villages en percevaient encore pour leur propre compte sur les habitants soumis à leur juridiction. Aussi se commettait-il partout de tels abus de pouvoir, que, si l’almamy n’avait pas assez d’autorité pour y mettre ordre, des villages entiers émigraient pour se soustraire à des exactions intolérables et qui les ruinaient complètement.

Dans le Bondou, la justice est rendue en premier ressort par les marabouts et en dernier par l’almamy, dont le jugement était autrefois souverain. Actuellement, on en réfère également au représentant de l’autorité française et, en dernier lieu, au gouverneur du Sénégal, depuis que le pays a été placé sous sa juridiction.

Les marabouts se divisent en quatre classes : talibés, cadis, tamsirs et imans. Les talibés ne possèdent aucune autorité en matière de justice. Ce sont plutôt des élèves marabouts que des marabouts proprement dits, enseignant et récitant les prières. Ils tiennent des écoles où ils enseignent aux enfants la langue arabe et les versets du Coran.

Les classes ont lieu le matin de quatre à six heures et le soir de deux heures à sept heures. Les jeunes élèves, assis autour du marabout professeur, épellent et récitent les versets écrits sur une petite planchette à cet usage.

Après la classe, les jeunes talibés se dispersent dans le village où ils vont implorer la charité des habitants. Le produit des aumônes recueillies sert à leur nourriture et à celle de leur maître d’école.

Les talibés qui ont une connaissance assez approfondie du livre saint peuvent être quelquefois consultés, mais leurs jugements ne portent jamais que sur des procès de peu d’importance. Ce sont, pour ainsi dire, des juges de paix.

Les cadis forment le tribunal de première instance et les tamsirs les tribunaux d’appel. Ils sont aussi chargés de présider la prière. Les imans président au partage des successions, même de celles des almamys. Le code suivi au Bondou est le Coran approprié aux mœurs et à l’esprit des habitants.

La justice ne se fait généralement sentir que dans les cas de vols ou d’actes contraires aux lois de la pudeur. Tout voleur est sévèrement puni, suivant la gravité de sa faute, soit de plusieurs coups de corde, soit de la perte de la main gauche, soit de la perte totale de ses biens s’il est riche.

Le viol sur une jeune fille vierge est puni de la privation totale des biens du coupable, si celui-ci est un homme libre. Si, au contraire, il est captif, c’est la peine de mort. Si la jeune fille a été consentante, elle entraîne pour cela pour ses père et mère la perte totale de leurs biens.