Le troizième semble fort raysonnable, car ce n'est d'aujourd'huy que les Roys se sont assis pour juger, ains anciennemant les Rois et Empereurs estoyent les vrays juges ez matières mesmemant qui concernoient d'autres Roys, comme est ceste cy, ainsi que Dejotarius voulut estre jugé par Cæsar mesme, et non par autre; et n'inporte que le sexe semble excuser de tel office la Royne d'Angleterre, car estant Royne héréditaire elle a authorité et puyssance de Roy, mesmes en la justice, ainsy que Dethbora, Royne des Israélites, l'exemple de la quelle suffize sans en admener d'autres, mesmes que la Royne d'Angleterre est ornée de sçavoir, de piété et de plusieurs autres grands dons de Dieu, par les quelz elle régit et modère paysiblement son estat avec admiration de tout le monde. Mais s'il est ainsi, diront aulcungs, qu'elle ait à juger ceste cause, elle ne peult honestement dényer à la Royne d'Escoce sa requeste, qu'elle puysse venir desduyre sont faict devant elle; mais à ceulx là peult estre briefvement respondu qu'estant la dicte Royne d'Angleterre dame souveraine en son païs, ne dépendant de personne, elle peut dényer et accorder ce que bon luy semblera, et encores de tant que pour son honnesteté et vertu elle a coustume ne rien fère que par advis de son conseil affin qu'il soyt approuvé d'un chascung, son dict conseil sera d'advis, sellon droict et raison, qu'elle garde en cella la coustume de son royaulme, par laquelle, de tout temps, l'on a veu observer que le Roy na jamais esté juge ès causes criminèles; ains a toutjour constitué juges ayant plaine liberté de consciance pour juger sellon icelle: avec ce, que la Royne d'Escoce ne demande que la Royne d'Angleterre soyt juge en ceste cause, mais seulement spectateur d'icelle, sans authorité d'en décider, ce que, encor qu'il soyt ridicule, néanmoings la Royne d'Angleterre a juste occasion par là de s'excuser, si bon luy semble, d'y assister en personne, et suyvre en ce jugement, comme ez autres, l'ancienne façon de son royaulme et de ses prédécesseurs, ou bien uzer comme le Roy de France, le quel, quant il ordonne des juges en cas de grand importance, en matière de crimes, il veult voir la sentence ou arrést avant estre prononcé, affin de l'approuver, ou changer, ou dimynuer en quelques pointz, sellon qu'il luy semblera, ou qu'il trouvera, par l'advis de la cour où il le communiquera, se debvoir faire.

N'y a raison au quatrième article de requérir que la noblesse du païs soit présente, car ny de coustume, ny de loy, les seigneurs sont accoustumez d'assister à tel jugemans, et de tant que l'affaire sera de longueur grande, il reviendroit à une peyne et fascherie inestimable de retenir si long temps ce grand nombre de seigneurs de tant de divers et loingtain païs. Bien pourra la dicte noblesse, à la requête de la dicte Royne d'Escoce, eslire certain nombre d'entre eulx pour assister à ceste cause ez lieux deuz et comodes, car d'assister par tout, il seroit absurde de le requérir par ce que, de droict, les juges peuvent et doibvent se retirer, quelquefois et souvant, à part entre eux, pour aucunes particulières occasions.

Aussi peu de raison a le cinquième article que les ambassadeurs assistent à l'affaire, car cela est en vain et superflu, de tant qu'en tout jugemant de cause il n'y a que le demandeur, le deffendeur, le juge, le greffier et les tesmoings. Or, ne sont-ilz ne l'ung ne l'autre, et n'y peuvent estre appellez, pour occasion que soyt, que comme un infinité d'autres, c'est assavoir, espectateurs de la fable, au quel cas on leur pourra permètre s'y trouver en lieu, où publiquemant chacun sera souffert.

Touchant ce que, par le vȷe article, elle desire que ce soyt à Londres, sa demande n'est inpertinante d'autant que c'est l'ancien pallais des Roys et siège de la justice, et d'aller ailleurs luy seroit suspect, aussy qu'en ce lieu elle aura comodité de gens de sçavoir et de conseil, comme est requis en cas de telle inportance, et n'est lieu récusable à nulle des parties. Il est vray que le dict lieu est à estre observé en la prononciation de la sentence diffinitive, mais n'inporte où l'instruction du procès soyt faicte, car la Royne d'Escoce pourra, pour ce regard, appeller les gens de sçavoir et de conseil de Londres ailleurs, et le bruyt de peste pourra servir d'occasion légitime de donner autre lieu pour la procédure, si ainsi semble bon.

PUIS EST ADJOUXTÉ:

Nous estimons ceste volontaire offre d'estre ouye si importante que sommes d'advis qu'on luy concède tout ce qu'elle demande; ne contrevenant en rien à la Royne d'Angleterre, et ne préjudiciant à Sa Majesté, affin que personne n'ait que dire de la façon de procéder qu'on aura tenu en cette affaire.

VIIe DÉPESCHE

—du xxıe de décembre 1568.—

(Envoyée par Jehan Vallet à Calais.)

Détails sur l'expédition maritime.—Déclaration d'Élisabeth à l'ambassadeur d'Espagne à l'égard de la France.—Affaires d'Écosse.