Elle a faict grand démonstration, en ceste saysie généralle des biens et personnes des subjectz du Roy d'Espaigne, qu'elle ne vouloit aucunemant toucher aulx Françoys, et a baillé lettres à aucuns officiers de ses portz et hâvres d'en délivrer certains qui estoient arrestez.
Dire à la dicte Dame, que le cappitaine Franchot monstre se porter, icy, comme serviteur du Roy, et mect peyne d'estre utille en tout ce qu'il peult au service de Leurs Majestez, ayant, à ce qu'il dict, aucuns moyens d'entendre assés les entreprinses que ceulx cy vouldroient fère contre la France, et qu'encor qu'il soit de la novelle religion, il procurera néantmoins toutjour le bien et la grandeur du Roy, et la conservation de son estat et authorité, dont supplie Leurs Majestez luy continuer sa pencion par les mains du dict Sr. de La Mothe, affin qu'ilz ne monstrent avoir oublyé son long et fidelle service, estant mesmement par deçà avec congé et licence de Leurs Majestez.
Proclamation faicte en Angleterre pour admonester toutes personnes de s'abstenir de traffiquer ez contrées et pays du Roy d'Espaigne, avec autres advertissemens pour respondre à un arrest général faict, ez Pays Bas, par le duc d'Alve, comme s'ensuyt:
Par la Royne.
La Majesté de la Royne ayant de naguières entendu que, par un soubdain commandement du duc d'Alve, comme gouverneur des Pays Bas, appartenant à la Majesté du Roy d'Espaigne, son bon frère, tous et ungs chacuns ses marchans et aultres, ses subgectz, demourans dedans la ville d'Envers, ont esté arrestez et mis en la garde de certaines compaignies de soldatz, et leurs biens et marchandises saysies, envyron le xxixe du moys dernier, de décembre, et despuys lequel temps semblable arrest a esté faict général par tous lesdictz Pays Bas; chose qui est bien estrange, et qui n'avoit jamais cy devant esté accoustumé entre la couronne d'Angleterre et la maison de Bourgoigne, que auparavant il y eust quelque manière de conférance, et intelligence eue, des intentions et voluntés des princes, mesmes d'une part et d'autre.
Sur quoy Sa Majesté a pensé qu'il étoit bon de donner advertissement à tous ses subjectz, qui ont accoustumé de traffiquer en aucuns des pays du dict Roy, à ce qu'ilz ayent à leurs en abstenir jusques à ce qu'on cognoisse plus oultre de la volunté du dict Roy, et comme il advouhera cecy, à ce que Sa Majesté en estant advertye le puisse notiffier à tous ses dictz subjectz. Et cependant Sa Majesté veult et commande à toute manière de ses officiers de villes, bourgs, citez, portz et toutes autres places à prendre terre dedans aucunes de ses dominations, qu'ilz facent que toutes et chacunes les personnes, natifz de quelque lieu soubz l'obéyssance du dict Roy d'Espaigne, ou vivans en ses pays, faisans profession d'obéyssance au dict Roy, ensemble leurs biens, marchandises, navyres et vaysseaulx, soient arrestez et estouppez, à ce qu'ilz puissent estre en seureté et responsables, tant pour l'indempnité de ses subjectz maintenant debtenuz sans aucune juste cause, que pour autres conséquences nécessaires; et que, aussi, en toutes les villes, hâvres et lieux habitables, où aucuns marchans, natifz ou faisans profession de l'obéyssance du dict Roy, qui seroient suspectés de latiter ou destourner leurs biens, par quelque manière de couleur, fraude ou marché, pour n'estre saysis et arrestez; là, les principaulx officiers desdictes villes et places, avec l'assistance d'autres justiciers de la paix, procèderont à faire inquisitions de ce, par tous bons moyens, et commectront en garde tant les parties, de quelque nation qu'ilz soient, qui auront esté prinz ou auront aydé à faire telles couleurs frauldeuleuzes, si ce n'est qu'ilz ayent confessé au précédant, que aussi tous autres qui auront coulouré iceulx, et les biens seront aussi miz en seure garde.—Et encores, parce que Sa Majesté n'a autre intention, en cecy, sinon que de mectre les subjectz du dict Roy, et leurs biens, en seureté, par cest arrest, pour la préservation de ses bons et propres subjectz, et leurs biens, et, pour estre respondans à telles autres désordonnées actions, qui pourroient ensuyvre, au moyen de si hastifs et estranges attentatz, elle veult et encharge à ung chacun de ses officiers, ministres et subjectz, qu'ilz n'ayent à uzer de violence pour blesser les personnes et subgectz du dict Roy au moyen de cest arrest, si ce n'estoit qu'ilz feissent quelque manifeste et voluntaire résistance, qui les provocast à ce fère; ny aussi que nulle despouille, dégast ou dommaige soit faict à leurs biens et marchandises, sinon les fère mectre en bonne et seure garde.
Et, si aucuns desdicts subjectz du dict Roy se vouloient dire exemptz de cest arrest pour estre naturalizés, Sa Majesté, à la vérité, n'ayant aultre intention que de les préserver de ce, toutesfois pour le temps qu'elle ne cognoist comme, en semblable, ses subjectz, estans naturalizés ez pays du dict Roy, sont ou seront ordonnés, il luy playt que les dictes personnes, estans vrayement naturalizés, ne seront tenuz que de bailler cautions suffizantes de se représanter, toutes foys et quantes, avec leurs biens; et s'ilz ne le veulent fère, adonc ilz seront baillés en garde à quelques aultres marchans angloys, prenant bonne et vraye inventaire de leurs biens, jusques à ce qu'elle aye cognoissance comme ses subgects sont ou seront traittez de l'autre part.—Et considérant aussi Sa Majesté deuhement advertye que grand nombre de gens de mestier, et autre peuple, sont, despuis le commancement des derniers troubles des Pays Bas, venuz en ce royaume pour évicter les dicts troubles, tant pour le respect de leurs consciences, que pour les dangiers, qui communément adviennent desdicts civilz troubles, sa volunté et playsir est que, en toutes places où telz seront trouvés estans de honneste et paysible conversation, excepté s'ilz estoient participans de ayder à coulourer les biens des autres marchans, ilz ne seront molestés ny en leurs personnes, ny biens, aultrement si ce n'estoit que les officiers des lieux veissent qu'il fût nécessaire de ce fère, et là, ilz bailleront obligations, l'un pour l'autre, de se représanter, et souffriront inventaire estre faicte de leurs biens.
Davantaige, Sa Majesté oyant par rapport que l'arrest de ses subgectz, du costé de delà la mer, auroit esté faict soubz prétexte qu'on auroit arresté ung navyre, et trois ou quatre petites barques, de naguières arrivez dedans certains portz de son royaulme, dedans lesquelz estoit certain argent monoyé, elle a trouvé bon de notiffier briefvement les circonstances de ce prétexte; par quoy on verra manifestement que cella a esté recueilly sans juste cause, et que les promoteurs et deviseurs de cella, quelz qu'ilz soient, y ont procédé sans ordre et bon adviz.—Sa Majesté fut premièrement advertye, par ses officiers de certains portz de son royaulme des pays du Ouest, que trois ou quatre petites barques, appellées zabras, estoient venus d'Espaigne en certains portz là, ayans dedans elles une quantité d'argent apartenant à plusieurs marchans d'Italye et des Pays Bas, et que plusieurs navyres de France, équippés en guerre, estoient sur ses costes prétendans de surprendre les dictz navyres d'Espaigne et leur trésor, s'ilz se remectoient en la mer, chose qui estoit aussi à craindre qu'ilz vollussent entrer dedans les portz et les prandre par force: sur quoy Sa Majesté envoya estroict commandement, par lettres spéciales, à tous les portz de ces parties là du Ouest, que les marchans et propriétaires des vaysseaulx eussent cognoissance de ce, et que eulx, et tous autres subgects du Roy d'Espaigne, fussent assistez et deffanduz à l'encontre des attentatz des Françoys par tous moyens possibles.
Après cella faict, l'ambassadeur d'Espaigne feyt pareille requeste d'avoir une nouvelle ordre pour la maintenance et assistance desdictz vaysseaulx et trésor à l'encontre des dicts Françoys, ce qui luy auroit aussi esté octroyé; et, pour cest effect, furent délivrez à ces messagiers certaines lettres patentes. Et, peu après cella, luy requérant à la Majesté de la Royne d'entendre son playsir, sçavoir, si elle vouloit estre contante que les propriétaires et conducteurs dudit trésor peussent estre convoyés, ou par mer, ou par terre, à Douvres, prétendant l'argent appartenir au Roy son Maître, Sa Majesté luy accorda que lequel il vouldroit choisir des deux pour le plus seur moyen luy seroit incontinent adressé; sur quoy, il remercya Sa Majesté, disant qu'il targeroit jusques à ce qu'il eust envoyé ez Pays Bas pour avoir parolle du duc d'Alve par lequel des deux chemins il le vouloit avoir transporté.—Cependant Sa Majesté fut informée que les Françoys estoient entrez, de nuict, secrectement, dedans l'ung de ses hâvres au Ouest, où estoit le dict trézor, ayant attempté de le surprendre. Mais ilz furent seulement repoulcés avec telles forces que les officiers de Sa Majesté avoient apresté pour cella, chose qui est notoire en tous les lieux, où lesdicts navyres ont esté assailliz, et qui a esté aussi bien rapporté au dict ambassadeur.
Sur quoy, vû combien cella estoit doubteux, et avec cella chargeable de foys à aultre, de le préserver estant dehors ou dedans les hâvres, il fut pencé meilleur, pour l'honneur de ce royaulme, que le trésor fût mis à terre, et là seurement préservé à la veue et présence de ceulx qui estoient chargés d'icelluy, sans toucher ou tirer aucune portion d'icelluy; et estant certainement cogneu appartenir aulx marchans, il fut aussi advizé, après la deue préservation d'icelluy des dangiers de la mer, non point par une motion irraysonnable ny au contraire de l'honnorable usaige des princes en leurs dominations, de tretter avec les propriétaires, à leur bon contantement et non autrement, de l'emprunter, ou portion d'icelluy, sur pareille bonne asseurance et conditions, comme Sa Majesté a souventeffoys emprumptè à autres marchans, subgectz du dict Roy, en ces propres Pays Bas, et comme aultres princes ont faict de naguières, en semblable cas.—Semblable chose a esté faicte envers un navyre, estant près Southampton, chargé de laines, et dedans laquelle y avoit un trézor, et en dangier apparant des Françoys rouant sur ces costes, lesquelz avoient faict de grandes offres aulx officiers des lieux seulement pour retirer leurs deffances; et pour cest effect Sa Majesté envoya au cappitaine de l'isle d'Ouyc pour leur secours, et à ce que cella fût aussi préservé des Françoys, et apporté à terre; que, si cella n'eust esté faict, les Françoys l'eussent prins dedans xxiiij heures après; lequel aussi estoit cogneu appartenir aux marchans, et ainsi a esté notoirement prouvé.