Il est vrai que, dans ce vaste code, on pouvait substituer ça et là un mot à un autre mot, transporter un article d'une place à une autre place; on le pouvait sans beaucoup de danger, mais sans beaucoup d'utilité aussi; et c'est là justement ce qu'aiment à faire, même des assemblées bienveillantes, uniquement pour imprimer leur main sur l'œuvre qui leur est soumise. Quelquefois, en effet, après la présentation d'un projet de loi considérable, on voit des esprits médiocres et ignorants, s'assembler autour d'une œuvre de législation, fruit d'une profonde expérience et d'un long travail, changer ceci, changer cela, d'un tout bien lié faire un tout informe et incohérent, sans relation avec les lois existantes et les faits réels. Ils agissent souvent ainsi, sans esprit d'opposition, seulement par goût de retoucher l'œuvre d'autrui. Qu'on se figure des tribuns véhéments et peu instruits, s'exerçant de la sorte sur un code de quelques mille articles! c'était à y renoncer.

Titre préliminaire du Code civil.

Le titre préliminaire essuya le premier débordement des critiques du Tribunat. Il avait été renvoyé à une commission dont le tribun Andrieux était le rapporteur. Ce titre contenait, sauf quelques différences de rédaction peu importantes, les mêmes dispositions qui ont définitivement prévalu, et qui forment aujourd'hui comme la préface de ce beau monument de législation. Le premier article était relatif à la promulgation des lois. On avait abandonné l'ancien système, en vertu duquel la loi n'était exécutoire qu'après l'enregistrement accordé par les parlements et les tribunaux. Ce système avait produit jadis la lutte des parlements et de la royauté, lutte qui avait été dans son temps un utile correctif de la monarchie absolue, mais qui aurait été un vrai contre-sens à une époque où il existait des assemblées représentatives, chargées d'accorder ou de refuser l'impôt. On avait substitué à ce système l'idée fort simple de faire promulguer la loi par le pouvoir exécutif, de la rendre exécutoire dans le chef-lieu du gouvernement vingt-quatre heures après sa promulgation, et dans les départements après un délai proportionné aux distances. Le second article interdisait aux lois tout effet rétroactif. Quelques grandes erreurs de la Convention sur ce sujet, rendaient cet article utile et même nécessaire. Il fallait poser en principe que la loi ne pourrait jamais troubler le passé, et ne réglerait que l'avenir. Après avoir limité l'action des lois quant au temps, il fallait en limiter l'action quant aux lieux; dire quelles seraient les lois qui suivraient les Français hors du territoire de la France, et les obligeraient en tous lieux, comme celles qui réglaient, par exemple, les mariages et les successions; et quelles seraient les lois qui ne les obligeraient que sur le territoire de la France, mais, sur ce territoire, obligeraient les étrangers aussi bien que les Français. Les lois relatives à la police ou à la propriété devaient être dans cette dernière catégorie: c'était l'objet de l'article trois. L'article quatre obligeait le juge à juger, même quand la loi ne lui semblait pas suffisante. Ce cas venait de se rencontrer plus d'une fois, dans la transition d'une législation à l'autre. Souvent, en effet, les tribunaux, faute de lois, avaient été sincèrement embarrassés de prononcer; souvent aussi ils s'étaient frauduleusement soustraits à l'obligation de rendre la justice. La Cour de Cassation et le Corps Législatif étaient encombrés de recours en interprétation de lois. Il fallait empêcher cet abus, en obligeant le juge à donner une décision, dans tous les cas; mais il fallait en même temps l'empêcher de se constituer législateur. C'était l'objet de l'article cinq, qui défendait aux tribunaux de décider autre chose que le cas spécial qui leur était soumis, et de prononcer par voie de disposition générale. Enfin le sixième et dernier article limitait la faculté naturelle qu'ont les citoyens de renoncer au bénéfice de certaines lois, par des conventions particulières. Il rendait absolues et impossibles à éluder, les lois relatives à l'ordre public, à la constitution des familles, aux bonnes mœurs. Il décidait qu'on ne pouvait s'y soustraire par aucune convention particulière.

Ces dispositions préliminaires étaient indispensables, car il fallait bien dire quelque part, dans notre législation, comment les lois devaient être promulguées, à quel moment elles devenaient exécutoires, jusqu'où s'étendaient leurs effets quant au temps et quant aux lieux. Il fallait bien prescrire aux juges le mode général de l'application des lois, les obliger à juger, mais en leur interdisant de se constituer législateurs; il fallait enfin rendre immuables les lois qui constituent l'ordre social et la morale, et les soustraire aux variations des conventions particulières. Si ces choses étaient indispensables à écrire, où pouvait-on mieux le faire qu'en tête du Code civil, le premier, le plus général, le plus important de tous les Codes? Auraient-elles été mieux placées, par exemple, en tête d'un Code de commerce ou de procédure civile? Évidemment ces maximes générales étaient nécessaires, bien écrites, et bien placées.

On se ferait difficilement une idée aujourd'hui des critiques dirigées par M. Andrieux contre le titre préliminaire du Code civil, au nom de la commission du Tribunat. D'abord, ces dispositions, suivant lui, pouvaient être placées partout; elles n'appartenaient pas plus au Code civil qu'à tout autre. Elles pouvaient, par exemple, se trouver en tête de la Constitution, aussi bien qu'en tête du Code civil. Cela était vrai; mais puisqu'on n'avait pas songé à les mettre en tête de la Constitution, ce qui était naturel, car elles n'avaient aucun caractère politique, où les placer mieux que dans le Code, qu'on pouvait appeler le Code social?

Secondement, l'ordre de ces six articles était arbitraire, suivant M. Andrieux. On pouvait faire du premier le dernier, et du dernier le premier. Ceci n'était pas tout à fait exact, et, en y regardant bien, il était facile de découvrir une véritable déduction logique, dans la manière dont ils étaient disposés. Mais, en tout cas, qu'importait l'ordre de ces articles, si l'un était aussi bon que l'autre? Le meilleur ordre n'était-il pas celui que des jurisconsultes éminents, après le travail le plus consciencieux, avaient préféré? N'y avait-il pas assez de difficultés naturelles dans cette grande œuvre, sans y ajouter des difficultés puériles?

Enfin, suivant M. Andrieux, c'étaient des maximes générales, théoriques, appartenant plutôt à la science du droit qu'au droit positif, qui dispose et commande. Ceci était faux, car la forme de la promulgation des lois, la limite donnée à leurs effets, l'obligation pour les juges de juger et de ne pas réglementer, l'interdiction de certaines conventions particulières contraires aux lois, tout cela était impératif.

Ces critiques étaient donc aussi vaines que ridicules. Cependant elles touchèrent le Tribunat, qui les jugea dignes de la plus grande attention. Le tribun Thiessé trouva la disposition qui interdit aux lois tout effet rétroactif extrêmement dangereuse et contre-révolutionnaire. C'était, disait-il, rapporter jusqu'à un certain point les conséquences de la nuit du 4 août, car les individus nés sous le régime du droit d'aînesse et des substitutions, pourraient dire que la loi nouvelle sur l'égalité des partages était rétroactive quant à eux, et dès lors nulle à leur égard.

Rejet par le Tribunat et par le Corps Législatif du titre préliminaire du Code civil.

De telles absurdités furent accueilles, et ce titre préliminaire fut rejeté par 63 voix contre 15. Les opposants, enchantés de ce début, voulurent poursuivre ce premier succès. D'après la Constitution, le Tribunat nommait trois orateurs pour soutenir, contre trois conseillers d'État, la discussion des lois devant le Corps Législatif. MM. Thiessé, Andrieux, Favard, furent chargés de demander le rejet de ce titre préliminaire. Ils l'obtinrent à 142 voix contre 139.