5. Dans le cas où le mode d'élection et de nomination ci-dessus ne produirait pas d'amélioration dans la milice, la législature pourra l'abroger et lui en substituer une autre par une loi, pourvu que ce soit avec l'assentiment des deux tiers des membres présents dans chaque chambre.
6. Le secrétaire d'État, le contrôleur, le trésorier, l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général seront nommés de la manière suivante:
Le sénat et l'assemblée présenteront chacun un candidat pour chacune de ces fonctions, puis se réuniront. Si ces choix tombent sur les mêmes candidats, les personnes ainsi choisies seront installées dans les fonctions auxquelles on les aura nommées. S'il y a divergence dans les présentations, le choix sera fait par un scrutin commun, et à la majorité des suffrages du sénat et de l'assemblée réunis.
Le trésorier sera élu chaque année. Le secrétaire d'État, le contrôleur, l'avocat-général, l'inspecteur-général et le commissaire-général conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par une décision commune du sénat et de l'assemblée.
7. Le gouverneur nommera par message écrit, et, avec l'assentiment du sénat, instituera tous les officiers judiciaires, excepté les juges de paix, qui seront nommés ainsi qu'il suit:
La commission des surveillants (supervisors)[168] de chacun des comtés de l'État s'assemblera au jour fixé par la législature, et désignera, à la majorité des voix, un nombre de personnes égal au nombre des juges de paix à établir dans les villes du comté; les juges des cours de comté s'assembleront aussi et nommeront de même un égal nombre de candidats; puis, à l'époque et au lieu indiqués par la législature, les surveillants et les juges de paix du comté se réunissent et examinent leurs choix respectifs. Lorsqu'il y a unanimité pour certains choix, ils la constatent par un certificat qu'ils déposent aux archives du secrétaire du comté, et la personne ou les personnes nommées dans ces certificats sont juges de paix.
S'il y a dissentiment total ou partiel dans les choix, la commission des surveillants et les juges devront transmettre leurs choix différents au gouverneur, qui prendra et instituera parmi ces candidats autant de juges de paix qu'il en faudra pour remplir les places vacantes.
Les juges de paix resteront en place pendant quatre ans, à moins qu'ils ne soient révoqués par les cours des comtés, lesquelles devront spécifier les motifs de la révocation; mais cette révocation ne peut avoir lieu sans que, préalablement, le juge de paix ait reçu signification des faits imputés, et qu'il ait pu présenter sa défense.
8. Les shérifs, les greffiers des comtés et les archivistes, aussi bien que le greffier de la cité-comté de New-York, seront choisis tous les trois ans, ou lorsqu'il y aura une vacance, par les électeurs de ces comtés respectifs. Les shérifs ne pourront exercer aucune autre fonction, et ne pourront être réélus que trois ans après leur sortie de service. On peut exiger d'eux, conformément à la loi, de renouveler de temps en temps leurs cautionnements, et faute par eux de les fournir, leur emploi sera considéré comme vacant.
Le comté ne sera jamais responsable des actes du shérif. Le gouverneur peut destituer ce magistrat aussi bien que les greffiers et les archivistes des comtés, mais jamais sans leur avoir communiqué les accusations portées contre eux, et sans leur avoir donné la faculté de se défendre.