9. Les greffiers des cours, excepté ceux dont il est question dans la section précédente, seront nommés par les cours auprès desquelles ils exerceront, et les procureurs de districts par les cours de comté. Ces greffiers et ces procureurs resteront en place pendant trois ans, à moins de révocation par les cours qui les auront nommés.
10. Les maires de toutes les cités de cet État seront nommés par les conseils communaux de ces cités respectives.
11. Les coroners seront élus de la même manière que les shérifs, et pour le même temps; leur révocation n'aura lieu que dans les mêmes formes. La législature en déterminera le nombre, qui pourtant ne pourra être de plus de quatre par comté.
12. Le gouverneur nommera, et, avec l'assentiment du sénat, installera les maîtres et auditeurs en chancellerie, qui conserveront leurs fonctions pendant trois ans, à moins de révocation par le sénat, sur la demande du gouverneur. Les greffiers et sous-greffiers seront nommés et remplacés à volonté par le chancelier.
13. Le greffier de la cour d'oyer et terminer, et des sessions générales de paix, pour la ville et comté de New-York, sera nommé par la cour des sessions générales de la ville, et exercera tant qu'il plaira à la cour. Les autres commis et employés des cours, dont la nomination n'est pas déterminée ici, seront au choix des différentes cours, ou du gouverneur, avec l'assentiment du sénat, suivant que l'indiquera la loi.
14. Les juges spéciaux et leurs adjoints, ainsi que leurs greffiers dans la cité de New-York, seront nommés par le conseil communal de cette cité. Leurs fonctions auront la même durée que celles des juges de paix des autres comtés, et ils ne pourront être révoqués que dans les mêmes formes.
15. Tous les fonctionnaires qui aujourd'hui sont nommés par le peuple continueront à être nommés par lui. Les fonctions à la nomination desquelles il n'est pas pourvu par cette constitution, ou qui pourront être créées à l'avenir, seront de même à la nomination du peuple, à moins que la loi ne dispose autrement.
16. La durée des fonctions non fixée par la présente constitution pourra être déterminée par une loi, sinon elle dépendra du bon plaisir de l'autorité qui nommera à ces fonctions.
ARTICLE CINQUIÈME.
1. Le tribunal auquel doivent être déférées les accusations politiques (trials by impeachment)[169] et les procès relatifs à la correction des erreurs (correction of errors), se composera du président du sénat, des sénateurs, du chancelier, des juges de la cour suprême ou de la majeure partie d'entre eux. Lorsque cette accusation sera intentée contre le chancelier ou un juge de la cour suprême, la personne accusée sera suspendue de ses fonctions jusqu'à son acquittement.