Dans les appels contre les arrêts de chancellerie, le chancelier informera le tribunal des motifs de sa première décision, mais n'aura pas voix délibérative; et si l'appel a lieu pour erreur dans un jugement de la cour suprême, les juges de cette cour exposeront de même les motifs de leur arrêt, mais ne pourront prendre part à la délibération.

2. La chambre des représentants a droit de mettre en accusation tous les employés civils de l'État, pour corruption ou malversation dans l'exercice de leurs fonctions, pour crimes ou pour délits; mais il faut pour cela l'assentiment de la majorité de tous les membres élus.

Les membres de la cour chargés de prononcer sur cette accusation s'engageront par serment ou par affirmation, au commencement du procès, à juger et prononcer suivant les preuves. La condamnation ne pourra être prononcée qu'aux deux tiers des voix des membres présents. La peine à prononcer ne peut être que la révocation des fonctions et une déclaration d'incapacité, pour le condamné de remplir aucune fonction et de jouir d'aucun honneur ou avantage dans l'État; mais le condamné peut alors être accusé de nouveau, suivant les formes ordinaires, et puni conformément à la loi.

3. Le chancelier et les juges de la cour suprême conserveront leurs fonctions tant qu'ils les rempliront bien (during good behaviour)[170], mais pas au-delà de l'âge de soixante ans.

4. La cour suprême se composera d'un président et de deux juges; mais un seul des trois peut tenir l'audience.

5. L'État sera, par une loi, divisé en un nombre proportionné de circuits. Il n'y en aura pas moins de quatre et pas plus de huit. La législature pourra de temps en temps, suivant le besoin, changer cette division. Chaque circuit aura un juge qui sera nommé de la même manière et pour le même temps que les juges de la cour suprême. Ces juges de circuit auront le même pouvoir que les juges de la cour suprême jugeant seuls, et dans les jugements de causes portées en première instance à la cour suprême, et dans les cours d'oyer et terminer et des assises. La législature pourra, en outre, suivant le besoin, accorder à ces juges ou aux cours de comté, ou aux tribunaux inférieurs, une juridiction d'équité (equity powers), mais en la subordonnant toujours à l'appel du chancelier.

6. Les juges des cours de comté, et les recorders des cités seront nommés pour cinq ans; mais ils peuvent être destitués par le sénat sur la demande motivée du gouverneur.

7. Le chancelier, les juges de la cour suprême et les juges de circuit ne pourront exercer aucune autre fonction publique; tout suffrage qui leur serait donné pour des fonctions électives, par la législature ou par le peuple, est nul.

ARTICLE SIXIÈME.

1. Les membres de la législature et tous les fonctionnaires administratifs ou judiciaires, excepté les employés subalternes exemptés par la loi, devront, avant d'entrer en exercice, prononcer et souscrire la formule de serment ou d'affirmation suivante: