«Je jure solennellement (ou, suivant le cas, j'affirme) que je maintiendrai la constitution des États-Unis et la constitution de l'État de New-York, et que je remplirai fidèlement, et aussi bien qu'il me sera possible, les fonctions de...»

Aucun autre serment, déclaration ou épreuve ne pourront être exigés pour aucune fonction ou service public.

ARTICLE SEPTIÈME.

1. Aucun membre de l'État de New-York ne pourra être privé des droits et priviléges assurés à tous les citoyens de l'État, si ce n'est par les lois du pays et par les jugements de ses pairs.

2. Le jugement par jury sera inviolablement et à toujours conservé dans toutes les affaires où il a été appliqué jusqu'à aujourd'hui. Aucun nouveau tribunal ne sera établi, si ce n'est pour procéder suivant la loi commune, excepté les cours d'équité, que la législature est autorisée à établir par la présente constitution.

3. La profession et l'exercice libre de toutes les croyances religieuses et de tous les cultes, sans aucune prééminence, sont permis à chacun, et le seront toujours; mais la liberté de conscience garantie par cet article ne peut s'étendre jusqu'à excuser des actes licencieux et des pratiques incompatibles avec la paix et la sécurité de l'État.

4. Attendu que les ministres de l'Évangile sont, par leur profession, dévoués au service de Dieu et au soin des âmes, et qu'ils ne doivent pas être distraits des grands devoirs de leur état, aucun ministre de l'Évangile ou prêtre d'aucune dénomination ne pourra, dans quelque circonstance et pour quelque motif que ce soit, être appelé, par élection ou autrement, à aucune fonction civile ou militaire.

5. La milice de l'État devra être toujours armée, disciplinée et prête au service; mais tout habitant de l'État appartenant à une religion quelconque, où des scrupules de conscience font condamner l'usage des armes, sera exempté, en payant en argent une compensation que la législature déterminera par une loi, et qui sera estimée d'après la dépense de temps et d'argent que fait un bon milicien.

6. Le privilége de l'acte d'habeas corpus ne pourra être suspendu qu'en cas de rébellion ou d'invasion, lorsque le salut public requiert cette suspension.

7. Personne ne pourra être traduit en jugement pour une accusation capitale ou infamante, si ce n'est sur l'accusation ou le rapport d'un grand jury. Il est fait plusieurs exceptions à ce principe: la première, lorsqu'il s'agit d'un cas d'accusation par les représentants; la seconde, quand on poursuit un milicien en service actif et un soldat en temps de guerre (ou en temps de paix, si le congrès a permis à l'État d'entretenir des troupes); la troisième, quand il n'est question que de petits vols (little larceny): la législature fixera lesquels.