Dans tout jugement par accusation des représentants ou du grand jury, l'accusé pourra toujours être assisté d'un conseil, comme dans les causes civiles.
Personne ne pourra être mis en jugement deux fois pour le même fait sur une accusation capitale, ni être forcé à donner témoignage contre lui-même dans une affaire criminelle, ni être privé de sa liberté, de sa propriété ou de sa vie, que conformément à la loi.
L'expropriation pour cause d'utilité publique ne pourra avoir lieu qu'après une juste compensation.
8. Tout citoyen peut librement exprimer, écrire et publier son opinion sur tout sujet, et il demeure responsable de l'abus qu'il peut faire de ce droit. Aucune loi ne pourra être faite pour restreindre la liberté de la parole ou de la presse. Dans toutes les poursuites ou accusations pour libelle, on sera admis à la preuve des faits; et si le jury pense que les faits sont vrais, qu'ils ont été publiés dans de bons motifs et pour un but utile, l'accusé sera acquitté. Le jury, dans ces causes, décidera en droit comme en fait.
7. L'assentiment de deux tiers des membres élus de chaque branche de la législature est nécessaire pour l'application des revenus et la disposition des propriétés de l'État, pour les lois d'intérêt particulier ou local, pour créer, prolonger, renouveler ou modifier les associations politiques ou privées.
10. Le produit de la vente ou cession de toutes les terres appartenant à l'État, excepté de celles réservées ou appropriées à un usage public, ou cédées aux États-Unis, et le fonds appelé des écoles communales, formeront et resteront, un fonds perpétuel, dont l'intérêt sera inviolablement appliqué à l'entretien des écoles communales de l'État.
Un droit de barrières sera perçu sur toutes les parties navigables du canal, entre les grands lacs de l'Ouest et du Nord et l'océan Atlantique, qui sont établies ou qu'on établira par la suite. Ces droits ne seront pas inférieurs à ceux agréés par les commissaires des canaux, et spécifiés dans leur rapport à la législature du 12 mars 1831.
Ce droit, ainsi que celui sur toutes les salines, établi par la loi du 15 avril 1817, et les droits sur les ventes à l'enchère (excepté une somme de 33,500 dollars dont il est disposé par cette même loi), et enfin le montant du revenu établi par décision de la législature du 13 mars 1820 (au lieu de la taxe sur les passagers des bâtiments à vapeur), sont et resteront inviolablement appliqués à l'achèvement des communications par eau, au paiement de l'intérêt et au remboursement du capital des sommes empruntées déjà, ou qu'on emprunterait par la suite, pour terminer ces travaux.
Ces droits de barrières sur les communications navigables, ceux sur les salines, ceux sur les ventes à l'enchère, établis par la loi du 15 avril 1817, non plus que le montant du revenu fixé par la loi du 13 mars 1820, ne pourront être réduits ou appliqués autrement, jusqu'à entier et parfait paiement des intérêts et du capital des sommes empruntées ou qu'on emprunterait encore pour ces travaux.
La législature ne pourra jamais vendre, ni aliéner les sources salines appartenant à l'État, ni les terres contiguës qui peuvent être nécessaires à leur exploitation, ni en tout, ni en partie, les communications navigables, tout cela étant et devant rester toujours la propriété de l'État.