11. Aucune loterie ne sera désormais autorisée; et la législature prohibera par une loi la vente dans cet État des billets de loteries autres que celles déjà autorisées par la loi.

12. Aucun contrat, pour l'acquisition de terrains avec les Indiens, qui aurait été ou qui serait fait dans l'État, à dater du 14 octobre 1775, ne sera valide que par le consentement et avec l'autorisation de la législature.

13. Continueront d'être lois de l'État, avec les changements que la législature jugera convenable de faire, les parties du droit coutumier (common law) et des actes de la législature de la colonie de New-York, qui composaient la loi de cette colonie, le 19 avril 1775, et les résolutions du congrès de cette colonie et de la convention de l'État de New-York, en vigueur le 20 avril 1777, qui ne sont pas périmées, ou qui n'ont pas été révoquées ou modifiées, ainsi que les décrets de la législature de cet État, en vigueur aujourd'hui; mais toutes les parties de ce droit coutumier et des actes ci-dessus mentionnés qui ne sont pas en accord avec la présente constitution, sont abrogées.

14. Toute concession de terre faite dans l'État par le roi de la Grande-Bretagne, ou par les personnes exerçant son autorité, après le 14 octobre 1775, est nulle et non avenue; mais rien, dans la présente constitution, n'invalidera les concessions de terre faites antérieurement par ce roi et ses prédécesseurs, ou n'annulera les chartes concédées, avant cette époque, par lui ou eux, ni les concessions et chartes faites depuis par l'État ou par des personnes exerçant son autorité, ni n'infirmera les obligations ou dettes contractées par l'État, par les individus et par les corporations, ni les droits de propriété, les droits éventuels, les revendications ou aucune procédure dans les cours de justice.

ARTICLE HUITIÈME.

1. Il est permis au sénat ou à la chambre des représentants de proposer un ou plusieurs amendements à la présente constitution. Si la proposition d'amendement est appuyée par la majorité des membres élus des deux chambres, l'amendement ou les amendements proposés seront transcrits sur leurs registres, avec les votes pour et contre, et remis à la décision de la législature suivante.

Trois mois avant l'élection de cette législature, ces amendements seront publiés; et si, lorsque cette nouvelle législature entrera en fonctions, les amendements proposés sont adoptés par les deux tiers de tous les membres élus dans chaque chambre, la législature devra les soumettre au peuple, à l'époque et de la même manière qu'elle prescrira.

Si le peuple, c'est-à-dire si la majorité de tous les citoyens ayant droit de voter pour l'élection des membres de la législature, approuve et ratifie ces amendements, ils deviendront partie intégrante de la constitution.

ARTICLE NEUVIÈME.

1. La présente constitution deviendra exécutoire à dater du 31 décembre 1822. Tout ce qui y a rapport au droit de suffrage, à la division de l'État en districts sénatoriaux, au nombre des membres à élire à la chambre des représentants et à la convocation des électeurs pour le premier lundi de novembre 1822, à la prolongation des fonctions de la législature actuelle jusqu'au 1er janvier 1823, à la prohibition des loteries ou à la défense d'appliquer des propriétés et des revenus publics à des intérêts locaux, ou privés, à la création, au changement, renouvellement ou à la prorogation des chartes des corporations politiques, sera exécutoire à dater du dernier jour de février prochain.