Toutes les actions répréhensibles que peut commettre un fonctionnaire public rentrent en définitive dans l'une de ces catégories:

Il peut faire, sans ardeur et sans zèle, ce que lui commande la loi.

Il peut ne pas faire ce que lui commande la loi.

Enfin, il peut faire ce que lui défend la loi.

Un tribunal ne saurait atteindre la conduite d'un fonctionnaire que dans les deux derniers cas. Il faut un fait positif et appréciable pour servir de base à l'action judiciaire.

Ainsi, les select-men omettent de remplir les formalités voulues par la loi en cas d'élection communale; ils peuvent être condamnés à l'amende[96].

Mais lorsque le fonctionnaire public remplit sans intelligence son devoir; lorsqu'il obéit sans ardeur et sans zèle aux prescriptions de la loi, il se trouve entièrement hors des atteintes d'un corps judiciaire.

La cour des sessions, lors même qu'elle est revêtue de ses attributions administratives, est impuissante pour le forcer dans ce cas à remplir ses obligations tout entières. Il n'y a que la crainte de la révocation qui puisse prévenir ces quasi-délits, et la cour des sessions n'a point en elle l'origine des pouvoirs communaux; elle ne peut révoquer des fonctionnaires qu'elle ne nomme point.

Pour s'assurer d'ailleurs qu'il y a négligence et défaut de zèle, il faudrait exercer sur le fonctionnaire inférieur une surveillance continuelle. Or, la cour des sessions ne siège que deux fois par an; elle n'inspecte point, elle juge les faits répréhensibles qu'on lui dénonce.

Le pouvoir arbitraire de destituer les fonctionnaires publics peut seul garantir, de leur part, cette sorte d'obéissance éclairée et active que la répression judiciaire ne peut leur imposer.