Il n’est pas de meuble bizarre, de bonbon honteux, de pâte suspecte,—qui ne rencontre là des éloges poussés jusqu’à la frénésie,—sans oublier les formules qui ne permettent pas de croire que c’est le marchand qui parle lui-même:
«Nous ne saurions trop recommander à nos abonnés;—Nous nous faisons un devoir d’indiquer...»
Et ces vertueux carrés de papier parlent d’emphase!
DE LA LIBERTÉ DES CULTES EN FRANCE.—Exemple: Il a été défendu aux habitants de Senneville de se réunir pour célébrer leur religion, qui est le culte protestant,—ils ont objecté que la charte établissait la liberté des cultes,—on leur a répondu par l’article 291 du Code pénal et la loi de 1834 sur les associations.
C’est-à-dire—que les cultes sont libres—pourvu qu’ils n’entraînent pas une réunion de plus de vingt personnes,—ce qui ne peut guère s’appliquer qu’aux petites religions dans le genre de celle du dieu Cheneau, qui n’a encore pour disciples que ses deux commis et sa femme de ménage, et qui refuse jusqu’ici, même dans les brochures dont il m’a accablé, de me dire si son associé—P. Jouin—est ou non son codieu.
J’avais cru jusqu’ici que la police n’avait pour but que de prêter force et appui à l’exécution des lois,—et que les ordonnances qui lui sont spécialement relatives ne devaient en conséquence jamais la faire agir à l’encontre desdites lois.
Une ordonnance de police défend les associations et les rassemblements de plus de vingt personnes sans une autorisation spéciale;—mais la loi qui a établi le libre exercice des cultes doit être respectée par la police.
La cour de cassation, qui, dans une circonstance parfaitement identique, avait jugé que les associations pour l’exercice d’un culte autorisé par l’État—n’étaient pas sous le coup de l’article 291,—déclare aujourd’hui précisément le contraire.