11. Il est absolument interdit de parler aux prisonniers ou de leur passer des lettres, des vivres ou d'autres objets quelconques.

Les infractions à cette prescription seront punies d'un emprisonnement pouvant s'élever à 3 ans ou d'une amende pouvant atteindre 10.000 marks.

12. La possession de journaux étrangers est interdite. Il est défendu d'en faire des copies quelles qu'elles soient, de s'en faire remettre contre rétribution ou gratuitement, de chercher à se procurer des copies et de les cacher.

Toute infraction, commise avec intention ou par négligence, aux prescriptions de cet article, ainsi que l'invitation ou l'incitation à des infractions, seront punies d'une amendé pouvant s'élever à 10.000 marks ou de 3 ans de prison au maximum, à moins qu'une punition plus sévère ne puisse être prononcée selon la loi martiale en vigueur.

Les personnes qui trouveraient des pigeons voyageurs ou des objets, des correspondances ou des écrits de n'importe quel genre, particulièrement des journaux jetés par des aviateurs, sont tenues de les remettre à l'autorité militaire la plus proche, faute de quoi elles seront suspectées d'espionnage et s'exposeront à des poursuites; les infractions commises par négligence seront punies d'un emprisonnement pouvant atteindre 3 ans ou d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 10.000 marks.

Toute personne qui trouverait un ballon ou un aéroplane, est tenue d'en avertir l'autorité militaire allemande la plus proche. Il est expressément interdit de toucher aux accessoires pouvant être attachés aux ballons ou aéroplanes.

Les infractions à cette prescription seront punies jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, à moins que la loi contre l'espionnage ne soit applicable.

13. Sera punie des mêmes peines toute tentative d'un des délits mentionnés dans les articles précédents.

14. En cas de circonstances atténuantes la peine de mort, applicable selon les articles 1 à 8 et art. 9 a, pourra être commuée en celle des travaux forcés à perpétuité ou en travaux forcés de 10 à 15 ans. S'il s'agit d'un délit commis par négligence, la peine applicable pourra être celle d'emprisonnement.

15. A côté des peines applicables aux délits prévus par l'article 14, la confiscation totale ou partielle des biens des coupables pourra être prononcée.