b) leur poids (non obligatoire pour les enveloppes encore utilisables),
c) leur emplacement,
d) le nom de la personne à qui les marchandises ont été confiées (détenteur, magasinier),
e) le nom du propriétaire de la marchandise. Il est permis d'indiquer la valeur des marchandises.
Dans le cas où les matières, mentionnées aux §§ 1 et 2 seraient importées dans le territoire du Gouvernement de Lille après la publication de cette ordonnance, elles doivent être déclarées, de la façon ci-dessus indiquée, à la Transport-Abtellung du Gouvernement de Lille, dans les huit jours qui suivent. On peut se procurer gratuitement à la Transport-Abtellung les feuilles de déclaration.
4. Les matières mentionnées aux §§ 1 et 2 sont consignées par la présente. Il est défendu d'en disposer, soit par transaction, fabrication, consommation ou destruction, peu importe si la déclaration est déjà faite on non.
5. Les propriétaires ou détenteurs des dites matières recevront, lors de la prise par l'Administration de l'armée, le duplicata de leur déclaration muni du cachet de la Transport-Abtellung, et qui servira de bon de réquisition du Gouvernement de Lille.
6. Sont également astreints à faire la déclaration de la manière prescrite:
1° Le propriétaire; 2° Celui qui a la garde des matières (le détenteur ou magasinier); 3° Quiconque serait autorisé à disposer des matières, soit dans son intérêt ou dans celui d'autrui. La déclaration de l'une des personnes visées dispense les autres de cette déclaration.
7. Les infractions contre les arrêtés de cette ordonnance seront punies, si elles ont été commises intentionnellement, d'une amende pouvant atteindre 10000 mark, de prison allant jusqu'à 1 an ou des deux peines conjointement; si elles ont été commises par inadvertance, l'amande seule sera appliquée. Outre la condamnation, les marchandises soustraites à la déclaration seront confisquées. La valeur des marchandises qui pourraient avoir disparue sera réclamée.