Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s’il n’est Français.
Art. 2.
Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.
Art. 3.
Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.
Art. 4.
Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de Confession ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l’enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.
Art. 5.
Aucun changement dans la discipline n’aura lieu sans la même autorisation.
Art. 6.