Le Conseil d’Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s’élever entre ces ministres.
Art. 7.
Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales: bien entendu qu’on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l’usage ou par des règlements.
Art. 8.
Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l’objet, seront communes aux églises protestantes.
Art. 9.
Il y aura deux académies ou séminaires dans l’est de la France, pour l’instruction des ministres de la Confession d’Augsbourg.
Art. 10.
Il y aura un séminaire à Genève, pour l’instruction des ministres des églises réformées.
Art. 11.