Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.
Art. 12.
Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église de la Confession d’Augsbourg, s’il n’a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l’instruction des ministres de cette Confession, et s’il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d’étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.
Art. 13.
On ne pourra être élu ministre ou pasteur d’une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l’article précédent.
Art. 14.
Les règlements sur l’administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d’enseigner et sur les objets d’enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d’études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.
TITRE II
Des églises réformées.
Section première