Les demandes d’oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l’avis des maires et des préfets.

Art. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu’il s’y trouvera un nombre suffisant d’élèves et qu’il y aura d’autres motifs déterminants.

Art. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

Art. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

Art. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l’office que par des prêtres autorisés par l’évêque, qui n’accordera la permission qu’autant qu’il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

Art. 7.