Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu’autant qu’ils auront les pouvoirs spéciaux de l’évêque, et sous l’autorité et la surveillance du curé.
Art. 8.
Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l’autorisation énoncée dans l’article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.
DÉCRET
du 19 mars 1859
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.
A tous présents et à venir, salut.
Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d’Etat aux départements de l’Intérieur et de l’Instruction publique et des Cultes,
Notre Conseil d’Etat entendu,
Avons décrété et décrétons ce qui suit: