[138] … Dixitque unus, dum equi urinam projicerent : « Væ mihi, quia fugiunt hi detestabiles, nec reperiri possunt ; verum dico per salutem meam, quia si invenirentur, unum patibulo condemnari, et alium gladiorum ictibus in frusta discerpi juberem. » (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. III, cap. XV, apud Script. rer. gallic. et francic., t. II, p. 195.)
[139] … Vera est enim visio mea : nam videbam duas in hac nocte columbas advolare, et consedere in manu mea, ex quibus una alba, alia autem nigra erat. » (Ibid.)
C’était le dimanche, et ce jour-là, l’Église, dans sa rigidité primitive, ne permettait aux fidèles de prendre aucune nourriture avant la messe. Mais les voyageurs, qui mouraient de faim, dirent à leur hôte : « Dieu nous pardonne, et sauf le respect dû à son saint jour, il faut que nous mangions quelque chose ; car voici le quatrième jour que nous n’avons touché ni pain ni viande. » Le prêtre, faisant cacher les deux jeunes gens, leur donna du pain et du vin, et sortit pour aller à matines. Le maître des fugitifs était arrivé avant eux à Reims : il y cherchait des informations et donnait partout le signalement et les noms de ses deux esclaves. On lui dit que le prêtre Paul était un ancien ami de l’évêque de Langres ; et afin de voir s’il ne pourrait pas tirer de lui quelques renseignements, il se rendit de grand matin à son église. Mais il eut beau questionner ; malgré la sévérité des lois portées contre les recéleurs d’esclaves, le prêtre fut imperturbable[140]. Léon et Attale passèrent deux jours dans sa maison ; ensuite, en meilleur équipage qu’à leur arrivée, ils prirent la route de Langres. L’évêque, en les revoyant, éprouva une grande joie, et, selon l’expression de l’historien auquel nous devons ce récit, pleura sur le cou de son neveu[141].
[140] Secutus est et Barbarus, iterum inquirens pueros ; sed inlusus a presbytero regressus est. (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. III, cap. XV, apud Script. rer. gallic. et francic., t. II, p. 195.)
[141] Gavisus autem pontifex visis pueris, flevit super collum Attali nepotis sui. (Ibid.)
L’esclave qui, à force d’adresse, de persévérance et de courage, était parvenu à délivrer son jeune maître, reçut en récompense la liberté dans les formes prescrites par la loi romaine. Il fut conduit en cérémonie à l’église, et là, toutes les portes étant ouvertes en signe du droit que devait avoir l’affranchi d’aller partout où il voudrait, l’évêque Grégoire déclara devant l’archidiacre, gardien des rôles d’affranchissement, qu’eu égard aux bons services de son serviteur Léon, il lui plaisait de le rendre libre et de le faire citoyen romain. L’archidiacre dressa l’acte de manumission, suivant le protocole usité, avec les clauses suivantes :
« Que ce qui a été fait selon la loi romaine soit à jamais irrévocable. Aux termes de la Constitution de l’empereur Constantin, de bonne mémoire, et de la loi dans laquelle il est dit que quiconque sera affranchi dans l’église sous les yeux des évêques, des prêtres ou des diacres, appartiendra dès lors à la cité romaine et sera protégé par l’Église, dès ce jour le nommé Léon sera membre de la cité ; il ira partout où il voudra et du côté qu’il lui plaira d’aller, comme s’il était né et procréé de parents libres. Dès ce jour, il est exempt de toute sujétion de servitude, de tout devoir d’affranchi, de tout lien de patronage ; il est et demeurera libre, d’une liberté pleine et entière, et ne cessera en aucun temps d’appartenir au corps des citoyens romains[142]. » L’évêque donna au nouveau citoyen des terres, sans la possession desquelles ce titre n’eût été qu’un vain nom. L’affranchi, ainsi élevé au rang de ceux que les lois barbares désignaient par le nom de Romains possesseurs, vécut libre avec sa famille, de cette liberté dont une famille gauloise pouvait jouir sous le régime de la conquête et dans le voisinage des Franks[143].
[142] Marculfi formula LVI. (Greg. Turon. Hist. Franc., lib. III, cap. XV, apud Script. rer. gallic. et francic., t. IV, p. 521.)
[143] Greg. Turon. Hist. Franc., lib. III, cap. XV, apud Script. rer. gallic. et francic., t. II, p. 195.