À propos de la violente conversion du Béarn, Rulhières affirme avoir fait cette curieuse constatation: «La relation mise sous les yeux du roi ne parle ni de violences ni de dragonnades. On n'entrevoit pas qu'il y ait un seul soldat en Béarn. La conversion générale paraît produite par la grâce divine, il ne s'agit que d'annoncer la volonté du roi… Tous courent aux églises catholiques.» À la fin de la même année 1685, Tessé qui vient de traiter Orange, en ville prise d'assaut, et a converti tous les huguenots de la cité en vingt-quatre heures, déclare dans son rapport officiel, que tout s'est fait doucement sans violence et sans désordre.

En 1685, comme en 1681 et en 1682, de plus, pour ôter toute créance aux réclamations qui parvenaient directement à la cour, on dragonnait à nouveau ceux qui se plaignaient d'avoir cédé aux violences des soldats, afin de les obliger à signer qu'ils s'étaient convertis librement et sans contrainte. Enfin Louvois ne reculait devant aucun moyen, même les arrestations les plus arbitraires, pour empêcher les plaintes des huguenots d'arriver directement au roi.

Il est difficile d'admettre cependant que Louis XIV ignorât ce qui se passait dans les provinces dragonnées, mais il était fort aise de pouvoir, grâce aux habiletés de son ministre, sembler ignorer les violences qu'avaient à supporter les huguenots.

«Aucun monarque, dit Sismondi, si vigilant, si jaloux de tout savoir, si irrité contre tout ministre qui aurait prétendu lui_ cacher quelque chose_, n'était encore monté sur le trône de France»; et, ce n'était pas une entreprise violente, poursuivie à l'aide de ses troupes, dans toutes les provinces de son royaume, pendant plusieurs années de suite, contre plus de deux millions de ses sujets, qui pouvait être dérobée à sa connaissance.

Déjà en 1666, l'électeur de Brandebourg s'était fait l'organe officiel des réclamations des huguenots français, et ayant écrit à Louis XIV: «J'ai osé affirmer que Votre Majesté ignore ces violences et que tout le mal vient de ce que ses grandes affaires ne lui permettent pas de prendre connaissance elle-même, des intérêts de ces pauvres opprimés.»

Louis XIV s'était empressé de répondre: «Je vous dirai qu'il ne se fait aucune affaire petite ou grande dans mon royaume, de la qualité de celle dont il est question, non seulement qui ne soit pas de mon entière connaissance, mais qui ne se fasse par mon ordre

Dès le commencement de la première dragonnade, Louis XIV avait été saisi officiellement par Ruvigny, député général des protestants, des justes plaintes des huguenots du Poitou, et il avait été contraint d'ordonner une enquête contre les violences commises contre ses sujets réformés; mais cette enquête, qui avait été considérée comme une interdiction de commettre de nouvelles violences, avait amené un sensible ralentissement dans l'oeuvre de la conversion générale. Pour remédier au mal, le roi s'empresse de rendre une ordonnance portant qu'il sera informé contre les ministres «ayant été assez osés que de prêcher publiquement dans leurs chaires que Sa Majesté désavouait les exhortations qui avaient été faites au peuple de sa part, d'embrasser la religion catholique, Sa Majesté ne voulant pas souffrir ces insolences de si dangereuse conséquence.»

Tout naturellement, après cette ordonnance, les violences reprirent de plus belle contre les huguenots du Poitou, et elles aboutirent à faire un tel éclat que Louis XIV dut, l'année suivante, révoquer Marillac et faire suspendre momentanément les conversions par logements militaires.

Cependant, comme s'il eût voulu établir qu'il ne réprouvait pas, en réalité, les violences qu'il se voyait contraint d'interdire officiellement, Louis XIV fit tout pour que les conversions obtenues violemment fussent tenues pour bonnes et valables.

Un arrêt d'exemple (c'est-à-dire faisant jurisprudence pour tout le royaume), rendu par le Parlement de Paris, établit qu'un huguenot, bien qu'il prouvât qu'il avait abjuré par force, pouvait être condamné comme relaps quand il retournait au prêche. Une déclaration royale, allant plus loin, décida que tout huguenot contre lequel ne pourraient être produites ni une abjuration écrite, ni même une simple signature, devait être condamné comme relaps si deux témoins, les deux premiers coquins venus, déclaraient qu'ils lui avaient vu faire un acte quelconque de catholicité.