4. Elle est autorisée à envoyer des délégués, avec un pouvoir déterminé, et dans les limites du sien.
5. Le corps législatif s'ajourne au premier ventôse prochain; il se réunira de plein droit à cette époque, à Paris, dans ses palais.
6. Pendant l'ajournement du corps législatif, les membres ajournés conservent leur indemnité, et leur garantie constitutionnelle.
7. Ils peuvent, sans perdre leur qualité de représentants du peuple, être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la commission consulaire exécutive, et dans toutes les autres fonctions civiles. Ils sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.
8. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.
9. Les commissions nommées par les deux conseils, statueront, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances.
10. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; la commission des anciens, l'approbation.
11. Les deux commissions sont encore chargées de préparer dans le même ordre de travail et de concours, les changements à apporter aux dispositions organiques de la constitution, dont l'expérience a fait sentir les vices et les inconvénients.
12. Ces changements ne peuvent avoir pour but que de consolider, garantir et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple français, la république une et indivisible, le systême représentatif, la division des pouvoirs, la liberté, l'égalité, la sûreté, et la propriété.
13. La commission consulaire exécutive pourra leur présenter ses vues à cet égard.