De l’administration de la justice.

L’ADMINISTRATION de la justice contentieuse est le seul article que les sultans aient soustrait au pouvoir exclusif des pachas, soit parce qu’ils ont senti l’énormité des abus qui en résulteraient, soit parce qu’ils ont connu qu’elle exigeait un temps et des connaissances que leurs lieutenants n’auraient pas; ils y ont préposé d’autres officiers qui, par une sage disposition, sont indépendants du pacha; mais comme leur juridiction est fondée sur les mêmes principes que le gouvernement, elle a les mêmes inconvénients.

Tous les magistrats de l’empire appelés qâdis, c’est-à-dire, juges, dépendent d’un chef principal qui réside à Constantinople. Le titre de sa dignité est celui de qâdi-el-askar[66], ou juge de l’armée; ce qui indique, ainsi que je l’ai déja dit, que le pouvoir est absolument militaire, et réside entièrement dans l’armée et dans son chef. Ce grand qâdi nomme les juges des villes capitales, telles qu’Alep, Damas, Jérusalem, etc. Ces juges, à leur tour, en nomment d’autres dans les lieux de leurs dépendances. Mais quel est le titre pour être nommé? Toujours l’argent. Tous ces emplois, comme ceux du gouvernement, sont livrés à l’enchère, et sont également affermés pour un an. Qu’arrive-t-il de là? Que les fermiers se hâtent de recouvrer leurs avances, d’obtenir l’intérêt de leur argent, et d’en retirer même un bénéfice. Or, quel peut être l’effet de ces dispositions dans des hommes qui ont en main la balance où les citoyens viennent déposer leurs biens?

Le lieu où ces juges rendent leurs arrêts, s’appelle le mahkamé, ou lieu du jugement: quelquefois c’est leur propre maison; jamais ce n’est un lieu qui réponde à l’idée de l’emploi sacré qui s’y exerce. Dans un appartement nu et en dégât, le qâdi s’assied sur une natte ou sur un mauvais tapis. A ses côtés sont des scribes et quelques domestiques. La porte est ouverte à tout le monde: les parties comparaissent; et là, sans interprètes, sans avocats, sans procureurs, chacun plaide lui-même sa cause: assis sur les talons, les plaideurs énoncent les faits, discutent, répondent, contestent, argumentent tour à tour; quelquefois les débats sont violents; mais les cris des scribes et le bâton du qâdi rétablissent l’ordre et le silence. Fumant gravement sa pipe, et roulant du bout des doigts la pointe de sa barbe, ce juge écoute, interroge, et finit par prononcer un arrêt sans appel, qui n’a que deux mois tout au plus de délai: les parties, toujours peu contentes, se retirent cependant avec respect, et paient un salaire évalué le dixième du fonds, sans réclamer contre la décision, parce qu’elle est toujours motivée sur l’infaillible Qôran.

Cette simplicité de la justice, qui ne consume point en frais provisoires, accessoires, ni subséquents, cette proximité du tribunal souverain qui n’éloigne point le plaideur de son domicile, sont, il faut l’avouer, deux avantages inestimables; mais il faut convenir aussi qu’ils sont trop compensés par d’autres abus. En vain quelques écrivains, pour rendre plus saillants les vices de nos usages, ont vanté l’administration de la justice chez les Turks; ces éloges, fondés sur une simple connaissance de théorie, ne sont point justifiés par l’examen de la pratique. L’expérience journalière constate qu’il n’est point de pays où la justice soit plus corrompue qu’en Égypte, en Syrie, et sans doute dans le reste de la Turkie[67]. La vénalité n’est nulle part plus hardie, plus impudente: on peut marchander son procès avec le qâdi, comme l’on marchanderait une denrée. Dans la foule, il se trouve des exemples d’équité, de sagacité; mais ils sont rares, par cela même qu’ils sont cités. La corruption est habituelle, générale; et comment ne le serait-elle pas, quand l’intégrité peut devenir onéreuse, et l’improbité lucrative; quand chaque qâdi, arbitre en dernier ressort, ne craint ni révision, ni châtiment; quand enfin le défaut de lois claires et précises offre aux passions mille moyens d’éviter la honte d’une injustice évidente, en ouvrant les sentiers tortueux des interprétations et des commentaires? Tel est l’état de la jurisprudence chez les Turks, qu’il n’existe aucun code public et notoire, où les particuliers puissent apprendre quels sont leurs droits respectifs. La plupart des jugements sont fondés sur des coutumes non écrites, ou sur des décisions de docteurs, souvent contradictoires. Les recueils de ces décisions sont les seuls livres où les juges puissent acquérir quelques notions de leur emploi; et ils n’y trouvent que des cas particuliers, plus propres à confondre leurs idées qu’à les éclaircir. Le droit romain sur beaucoup d’articles a servi de base aux prononcés des docteurs musulmans; mais la grande et inépuisable source à laquelle ils recourent, est le livre très-pur, le dépôt de toute connaissance, le code de toute législation, le Qôran du prophète.

CHAPITRE XI.

De l’influence de la religion.

SI la religion se proposait chez les Turks le but qu’elle devrait avoir chez tous les peuples; si elle prêchait aux grands la modération dans l’usage du pouvoir, au vulgaire la tolérance dans la diversité des opinions, il serait encore douteux qu’elle pût tempérer les vices dont nous venons de parler, puisque l’expérience de tous les hommes prouve que la morale n’influe sur les actions qu’autant qu’elle est secondée par les lois civiles; mais il s’en faut beaucoup que l’esprit de l’islamisme soit propre à remédier aux abus du gouvernement; l’on peut dire, au contraire, qu’il en est la source originelle. Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner le livre qui en est le dépôt. En vain les musulmans avancent-ils que le Qôran contient les germes et même le développement de toutes les connaissances de la législation, de la politique, de la jurisprudence: le préjugé de l’éducation, ou la partialité de quelque intérêt secret, peuvent seuls dicter ou admettre un pareil jugement. Quiconque lira le Qôran, sera forcé d’avouer qu’il ne présente aucune notion ni des devoirs des hommes en société, ni de la formation du corps politique, ni des principes de l’art de gouverner, rien en un mot de ce qui constitue un code législatif. Les seules lois qu’on y trouve se réduisent à quatre ou cinq ordonnances relatives à la polygamie, au divorce, à l’esclavage, à la succession des proches parents; et ces ordonnances, qui ne font point un code de jurisprudence, y sont tellement contradictoires, que les docteurs disputent encore pour les concilier. Le reste n’est qu’un tissu vague de phrases vides de sens; une déclamation emphatique d’attributs de Dieu qui n’apprennent rien à personne; une allégation de contes puérils, de fables ridicules; en total, une composition si plate et si fastidieuse, qu’il n’y a personne capable d’en soutenir la lecture jusqu’au bout, malgré l’élégance de la traduction de Savary. Que si, à travers le désordre d’un délire perpétuel, il perce un esprit général, un sens résumé, c’est celui d’un fanatisme ardent et opiniâtre. L’oreille retentit des mots d’impies, d’incrédules, d’ennemis de Dieu et du prophète, de rebelles à Dieu et au prophète, de dévouement à Dieu et au prophète. Le ciel se présente ouvert à qui combat dans leur cause; les houris y tendent les bras aux martyrs; l’imagination s’embrase; et le prosélyte dit à Mahomet: Oui, tu es l’envoyé de Dieu; ta parole est la sienne; il est infaillible; tu ne peux faillir ni me tromper: marche, je te suis! Voilà l’esprit du Qôran; il s’annonce dès la première ligne. Il n’y a point de doute en ce livre; il guide sans erreur ceux qui croient sans douter, qui croient ce qu’ils ne voient pas. Quelle en est la conséquence, sinon d’établir le despotisme le plus absolu dans celui qui commande, par le dévouement le plus aveugle dans celui qui obéit? Et tel fut le but de Mahomet: il ne voulait pas éclairer, mais régner; il ne cherchait pas des disciples, mais des sujets. Or, dans des sujets, l’on ne demande pas du raisonnement, mais de l’obéissance. C’est pour y amener plus facilement qu’il reporta tout à Dieu. En se faisant son ministre, il écarta le soupçon d’un intérêt personnel; il évita d’alarmer cette vanité ombrageuse que portent tous les hommes; il feignit d’obéir, pour qu’on lui obéit à lui-même; il ne se fit que le premier des serviteurs, sûr que chacun tâcherait d’être le second pour commander à tous les autres. Il amorça par des promesses; il entraîna par des menaces: il a fait plus; comme il y a toujours des opposants à toute nouveauté, en les effrayant par ses anathèmes, il leur a ménagé l’espoir du pardon: de là vient en quelques endroits l’énoncé d’une sorte de tolérance; mais cette tolérance est si dure, qu’elle doit ramener tôt ou tard au dévouement absolu; en sorte que l’esprit fondamental du Qôran revient toujours au pouvoir le plus arbitraire dans l’envoyé de Dieu, et par une conséquence naturelle, dans ceux qui doivent lui succéder. Or, par quels préceptes l’usage de ce pouvoir est-il éclairé? Il n’y a qu’un Dieu, et Mahomet est son prophète: priez cinq fois par jour en vous tournant vers la Mekke. Ne mangez point pendant le jour dans tout le mois de Ramadan. Faites le pèlerinage de la Kiabé, et donnez l’aumône à la veuve et à l’orphelin. Voilà la source profonde d’où doivent découler toutes les sciences, toutes les connaissances politiques et morales. Les Solon, les Numa, les Lycurgue, tous les législateurs de l’antiquité, ont vainement fatigué leur génie à éclaircir les rapports des hommes en société, à fixer les obligations et les droits de chaque classe, de chaque individu: Mahomet, plus habile ou plus profond, résout tout en cinq phrases. Il faut le dire: de tous les hommes qui ont osé donner des lois aux peuples, nul n’a été plus ignorant que Mahomet; de toutes les compositions absurdes de l’esprit humain, nulle n’est plus misérable que son livre. Ce qui se passe en Asie depuis douze cents ans, peut en faire la preuve; car si l’on voulait passer d’un sujet particulier à des considérations générales, il serait aisé de démontrer que les troubles des états, et l’ignorance des peuples dans cette partie du monde, sont des effets plus ou moins immédiats du Qôran et de sa morale: mais il faut nous borner au pays qui nous occupe, et, revenant à la Syrie, exposer au lecteur l’état de ses habitants relativement à la religion.

Le peuple de Syrie est en général, comme je l’ai dit, musulman ou chrétien: cette différence dans le culte a les effets les plus fâcheux dans l’état civil; se traitant mutuellement d’infidèles, de rebelles, d’impies, les partisans de Jésus-Christ et ceux de Mahomet ont les uns pour les autres une aversion qui entretient une sorte de guerre perpétuelle. L’on sent à quels excès les préjugés de l’éducation doivent porter le vulgaire toujours grossier: le gouvernement, loin d’intervenir comme médiateur dans ces troubles, les fomente par sa partialité. Fidèle à l’esprit du Qôran, il traite les chrétiens avec une dureté qui se varie sous mille formes. L’on parle quelquefois de la tolérance des Turks; voici à quel prix elle s’achète.

Toute démonstration publique de culte est interdite aux chrétiens, hors du Kesraouân où l’on n’a pu l’empêcher: ils ne peuvent bâtir de nouvelles églises; et si les anciennes se ruinent, ils ne peuvent les réparer que par des permissions qu’il faut payer chèrement. Un chrétien ne peut frapper un musulman sans risquer sa vie; et si le musulman tue un chrétien, il en est quitte pour une rançon. Les chrétiens ne peuvent monter à cheval dans les villes; il leur est défendu de porter des pantoufles jaunes, des châles blancs, et toute couleur verte. Le rouge pour la chaussure, le bleu pour l’habillement, sont celles qui leur sont assignées. La Porte vient de renouveler ses ordonnances pour qu’ils rétablissent l’ancienne forme de leur turban: il doit être d’une grosse mousseline bleue, avec une seule lisière blanche: s’ils voyagent, on les arrête en mille endroits pour payer des rafars[68] ou péages, dont les musulmans sont exempts: en justice le serment de deux chrétiens n’est compté que pour un; et telle est la partialité des qâdis, qu’il est presque impossible qu’un chrétien gagne un procès; enfin, ils sont les seuls à supporter la capitation dite karadj, dont le billet porte ces mots remarquables: djazz-el-râs, c’est-à-dire (rachat) du coupement de la tête, par où l’on voit clairement à quel titre ils sont tolérés et gouvernés.